Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

791 par le Clergé for les hiens d'Eglift· 7~8 temps de leurs baux à ferme, encore [aires n'abufent des deniers qu)i!s rece– qu'ils ne fulfent faits auxdites charges; vront, ou q~e par collufion & intelli– fauf leurs recours contre lefdits bénéfi- gence qu'j Is pourroient avoir avec lefdits ciers, & où les fruits defdits bénéfices bénéfiers & autres, le paiement defdites faifis ne feront baillés à ferme, voulons décimes ne foit différé, mandons auxdit5 auai & ordonnons que par nofdits huif- receveurs particuliers de faire rendre ners ou fergens , en continuant leurs ex- compte auxdits commiffaires pardevant ploits de~dites ~~ifies, & fl~S, no~vel ceux qu'il appartien~ra, auxquels enjoi– ufage, faIt publIe & proclame es ll~·ux gnons de vaquer fOIgneufement à l'audi– & endroits accoutumés; que délivrance _ tion & clôture defdits comptes. Défen– & adjudication defdits fruits fe fera à dons très- exprelfément de prolonger aux– certain jour ~ au plus offrant & dernier dits commilfaires aucun délai de ce faire.. ·enchérilfeur, pardevant ceux auxquels la connoilfance en appartient, & que par lefdirs huilliers ou fergens affiches foient mifes auxdirs lieux, contenant la ·déclaration fufdite, & que copie de ]eurfdits exploits & procès-verbaux qu'ils auront de ce fait, foit par eux baillée & délivrée auxclits bénéficiers, ou à ceux qui feront trouvés demeurans ès maifons defdits bénéfices, enfemble auxdits re– ceveurs particuliers, pour en pourfuivr.e & folliciter ledit bail à ferme ~ & faire les diligences à ce néce1faires ; auxquels receveurs particuliers défendons de rece– voir procès-verbaux des huiffiers & fer– gens, & aux prelats & députés des dio- ,cefes d'y avoir égard, àla décharge des ~receveurs, même en procédant à l'adju– d.icar1ol1 de leurs comptes, s'ils ne font faits ainfi qu'il efl: déclaré ci-de1fus. x XII. . Et fi en procédant audit bail & adju– ··dication ) il ne fe trouve perfonne qui 'Veuille enchérir lefdits fruits ~ ou 5'ils font enchéris à fi vil prix, que lefdites décimes & fubventions , enfemble les frais defdits commiffaire5 & huilliers ne 'puilfent être payés, 'feront tenus lefdits ,commilTaires de recevoir par le menu Jefdits fruits, & les bénéficiers refufant de payer &. ceux qui auront été au para– 'vant fermiers & receveurs particuliers ·,defdits frurts, feront contraints en ce cas .par toutes voies dues & ·raifonnables , ~même par emprifonnement de leurs per– ,fon~es '. de bailler par déclaration les ,.drolt~ , de/v~~rs & revenus appartenans ,auXdlts ,benefices ,pour être levés & iperçus pat lefdits commilfaires. X X III. llit.pour .empêcher guelefdit-5 .commif- x XIV. Et pour ce que lefdits commiflàires induLhieufement emploient plufieurs frais en la dépenfe de leurs comptes, au dom-, mage defdits bénéficiers, afin que pen– dant le jugement des débats qui auront été formés, tant par lefdits bénéficiers que receveurs particuliers, pour raifon defdits frais, le reJiqua defdits comptes demeure entre leurs mains. Pour éviter i telle fraude, voulons & ordonnons que le reliqua defdits comptes foit mis ès mains defdits receveurs particuliers, juf– ques à la concurrence d~s fommes pOUl" lefql1elles les faiftes auront été, faites" fàuf après que lefdits débats auront été jugés, ordonner lefdits frais, enfemble les dommages & intérêts être payés aux– ,dits commiŒaires par qui il ap~Jartiendra. x XV. Auai nous avant été remontré queIes ., fergens , en faîfane lefdites exécutions , f~texatlol1S 'fi . C ,1I::S par fat les & contraIntes, ront plufieurs exac-l:s fergens tions fur lefdits bénéficiers, leurs fer employés mielS & receveurs, tant pour le falaire pour le re- "1 c,)!\vremen:t qu lS prennent, que pour plufieurs voya· d~sdédm~, ges qu'ils difent avoir faits, fans toute- ' fois qu'aucunes faiftes & exécutions réel- les ayent par eux été faites _, néanmoins fe font payer comme fi lefdites exécu- tions & contraintes avoient été par eux faites, avons ordonné & ordonnons que les termes expirés de payer lefdites dé– cimes) qui font ès mois de février & d' oétobre , lefdits receveurs feront ten~ bailler auxdits prélats, leurs vic2ires'& ..députés de chacun diocefe un bref ·état .des noms des bénéficiers qui n'ont paye Jeurfdites décimes, à ce que dans la '-fin .du mois de mars & de novembreenflii- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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