Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

l, Des A ffimhl/e$ gin/raIes. l'. dinaires . & ce jurquJà 'ce que le Cler- gens envoyés par les receveur! particu· ()~ d es di~cefes qui les voudront rem- liers, fi- tôt que le terme dl échu; lefd. re" gbour[er fe feront valablement obligés de c.eveurs particu}iers) ruivant réd~t?e créa– leur rendre & payer dans fix ans, & en tlOn de leurf~lts offic~s ~ donne a l\,1~>l1; trois paiemens égaux J les deniers qu'ils ceaux le 14- Jour de JUIn 1 f74· verdie feront apparoir aéluellement & fans frau- tant en la cour de parlerrte.nt , que cha.m– de J être entrés ès finances du Roi, en- bre des comp~es d~ la VJ Ile d~ P~r~s, fe mble la rente à raiCon de fept pour le II. & douzleme Jour du mOlS d ~out cent laquelle toutefois dimirtuera au fur audit an, feront tenus auparavant baIller du r~mbourCement: auŒ, bdite obliga- leurs certifications auxdits huilIiers & ti on & aiTuranres de rcmbourfement ain- fergens, pour contraindre lefdits bénéfi– fi faites, feront tenus les fieurs prélats, ciers au paiement de leurs taxes, de pré– archevêques & évêques, de commettre fenter auxdits fleurs archevêques ou évê– au foulagement du Clergé tels receveurs ques) & en leur abCence à leurs grands que bon lui (c1llblera, dont ils demeure- vicaires & députés defd. diocefes, un ront refponfJbles , ainfi qu'ils étoient au- état au vr:li des renes qui fero'nt dus par paravant la création defdirs offices. lefdirs bénéficiers: & lefdits fieurs ar- Le(dits receveurs particuliers J aupara- chevêques J évêques & députés J de met.. vant que d'entrer en charge, font tenus tre leur vifa audit état, quinze jours ce prêter le ferment dû à caufe de leurf- après le terme échu, & ne peuvent lefd. cits offices, préfenter e<: faire recevoir receveurs particuliers faire auparavant leurs cautions pardevant les fieurs tréfo- aucunes contraintes à rencontre defdits tiers généraux des finances établis en cha- bénéficiers) fur peine de tous leurs dom– cune des provinces & généralités J fans mages & intérêts. que ledit Clergé foit tenu de leur infuf- Et pour pourvoir aux abus qui Ce fifance. commettent, tant par lefdits receveurs Sont les offices defdits receveurs affec- particuliers, que par leS huiiliers & fer– tés & hypothéqués au paiement du debet gens ~ en la recette des deniers qui fe Je– & reliquat procédant de leur fait, ainfi vent fur ledit Clergé J comme auai à la que les autres officiers comptables; pour renonciation d'iceux, fera le réglemenc être lefdits offices vendus, fi befoül en, du 6. décembre 1 r82. dreffé - & obtenu par la forme ordinaire de juHice J & les par les prélats & députés des provinces premiers deniers qui proviendront de la dudit Clergé, n'tagueres aiTemblés en la– vente d'iceux, employés en l'acquit du dite ville de Paris, gardé & obfervé fe. debet, & le furplus, fi aucun relle J au Ion la forme & teneur. profit defdits receveurs. l.e[dits receveurs p2.rticuliers auffi font tenus de porter & envoyer à leurs frais & dépens les ,deniers qu'ils reçoivent en– tre les mains du receveur général dudit 'C lergé oU de fes commis, en chacune généralité, & aux termes àccoutUlnés, &: defdits deniers compter pardevant lefdits fieurs archevêques, évêques & ·députés de chacun dioceCe, & à ce faire peuvent lefd'Ïts fieurs prélats les y con– traindre, enremble leurs veuves f-x: héri– tiers ou ils feroient décédés J tant par Cai– :fies, ventes & exploitations de leurs bielts ) que par emprifonnement de leurs perfonnes J & par toutes autres voies & manieres J comme pour les propres deniers & affaires du Roi. Semblablement ., 'poUr obvier à la grande dépenfe en laquelle font mis plu– -fleurs bénéficien .par les huiffiers & fe.t~ De ta!femhlée prochaine du Clergé. te Roi a permis IJaffemblée générale :l. ceux du Clergé au mois de juillet, que l'on comptera 1605". fans qu'il foit befoin d'autres lettres de permiffion ou lignifi– cation J & ce là part où Sadite MajeHé fe trouvt:ra , qui leur ordonnera] ieu corn" mode pour la tenue de ladite affemblée, & Y traiter de leurs affaires, comme il eft porté par le contrat fait avec Sa Ma– jefté: partant meflieurs les prélats & ar.. chevêques font exhortés de convoquer leurs provinces J & pourvoir à ce que dans ledit temps.) députés [oient en– voyés pour tenir ladite affemblée géné– r~le, fans attendre aut,re interprétation ou mandement. Auffi lefdites provinces J pOUl' bonnes 'taures & confidérations" font exhortées e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=