Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

7.9 1 Des Déparumens des fommes impofles ~ 1 qui n'a autre revenu, allque 1 ne (era ?aillé notre permillion , l'on ne Iaiffe "tout~l.· rnain-.I~vée qu'en p3yan: lefd. déc.lmes, de faJn~ plufieu,rs levées de deniers en :~~ ou baIllant bonne & fut:"fante cautIOn de cuns dlOcefes a notre defu ; pour obvier les payer aux termes qu elles font dues. a~quel a~us, avons fait inhibitions & '~ VII 1. defe~~es a tout~s'perfonnes , de quelque Et ponr obvier aux fraudes & colIu– fions qui fe font ordinairement par les bénéficiers, pour ne payer les décimes, feront toutes faiftes & exécutions faites pour le paiement defd. décimes, privi– légiées & préférées J toutes autres dettes & charges quelconques, excepté celles qui concernent le [ervice divin. 1 X. L'ut1e des occalions pourlerqueI1es aucuns diocefes forit ordinairemeht en reile de leurs décimes, provient de ce que pluaeurs bénéfices font compris ès déplrtemens defdites décîmes, lefquels r on prétend être de non - valeur , étant par ce moyen les receveurs géné– raux provinciaux, ou leurs commis, for– cés cl' aller oU envoyer èfdits diocefes pour faire les contraintes, exécutions & faifies, tant contre les receveurs particuliers, que fur les fruits des principaux bénéfices; en quoi fe font de grands frais qui tom– bent fur lefd. diocefes. Pour à quoi ap– porter remede conven;;J.ble, avons ordon– né & ordonnons, que fix mois après lIa publication du préfent édit, les prélats ou leurs vicaires, & les fyndics & dépu– tés defdits diocefes feront tenus d)en– voyer auxclits agens généraux du Clergé étailt à notre fuite) un état des bénéfices qu'ils prétendent être de non-valeur & l~s rai fans pour lefquelles ils font· d~fli­ tués de tous fonds, fruits & revenus polir ce fait &'rapporté pardevers Nous: être ordonné, avec ravis des prélats & autres eccléfiafiiques trouvés en hotredite ville de Paris, ce que de raifon; & à faute de ce fai,re, & le,dit" temps p~lfé, feront l~fd. prelats. & .~eputés ~es dlOcefes qui n auront fansfalt , contraints au paiemerlt defd. prétendues hon-valeurs par lefdits receveurs provinciaux & particuliers' fauf à eux leur recours) aÏnli qu'ils verroli~ 'bon être. ~X. Enc?re qulil ne Coit permis en eeftui notredlt royaume faire aucune levée de ~eniers que fQUs not1~e autorité." ~.par qUiilIIt~ & 'COn~ltIOn qu'.elles [oient, fur les. p~JI1es portees p,ar nos ordonnances, de faIre aUCune levee fur les eccIéfiafti– ques ., finon en ve~tu de nos lettres pa-– tentes dûm;n,t con~r~lée/s, ~ apr~s qu'el~ les auront ete enreglHrees es bureaux & cha;nbres ecc}éfiaftiques. Ne pourra la levee 4es dentersex~raol'dinaires empê– che~' n~ retarder le paIement des décimes ol"dmalres. XI. Les 'receveurs particuliers des décimes· ou leurs commis, feront tenus faire leu; demeure en la ville où dl fimé l'arche– vêché ou évêché, &y tenir leur bureau de recette, & à ce faire feront contraints par faifie & arrêt de leurs gages; finon que pour caufe légitime le bureau fût transféré par ravis & confentement ex– près·defdits fieurs archevêques évêques. d , l ':J eputes & fyndics def d. diocefes. XII. Et pour pourvoir aux plaintes qui C~ font contre aucuns defd. receveurs, Ief– quels après le décès des titulaires font demande de plufieurs années des déci– mes, fous prétexte que les héritiers deL– dits titulaires, ou les fucceffeurs au bé– néfice, ne 'peJl,vent recouvrer les quittan– ces des palemens qui ont·été faits, 01'– d?nnons que chacun an au premier jan– v~er , le rec~ur particulier de chacun dlocefe préfentera 'auxdits archevêques, évêques ,leurs 'vicaires ~ Cyndics &' dé– putés , un livre de papier. blanc rélié .. au premier feuillet duquel fera inféré par le fecrétaire de l'archevêque ou évêque l'aéte de la préfentation d'icelui, con– tenant le nombre des feuillets, qui feront cotés par ledit fecrétaire, & paraphés par . de~x defdits députés, & que c'eil 'le papl~r 10urnal dudit receveur, pour re– ceVOIr les deniers de l'année courante; & ~er: ledit aéte figné defdits archevêques, eveques , fyndics & députés, .enfemble de~d!ts receveurs; auxquels receveurs enjOIgnons fpécifier & déclarer pJr le menu··en i,elui, p~pier toutes les natU- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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