Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

,89 par le Clergé fur les hi.ens d'Eglije: 79G Clergé le 4•. mai 1596• Sur 9 uoi après ront perçu & levé ,le,idits frujt~, 1 pour avoir eu raVIS de notre cOllfell, avons toute la taxe des declmes du benefice ; dit, itatué & ordonné, difons , ila,tuons & les fermiers particuliers, jufques à la &: ordonnons ce qui s'enCuit : concurrence des deniers de leurs fermes, nonobtlant les paiemens qu'ils pourroient PRE MIE REM EN T. avoir faits; faufleurs recours, ainfi qu'ils verront être à faire. Que tes décimes ordinaires Ce leve– fDnt fur les eccléfiailiques par les dioce– fes, fuivant les commillions & mande– mens ordonnés en l'alfemblée générale du Clergé, tenue par notrepermiffion en notredite ville de Paris, en l'année 1 f9 6 . & envoyées èfdits diocefes; & que fur les rôles & départemens qui en ont été faits èfdits diocefes, fuivant lefdites commiffions ~ les receveurs particuliers des décimes continueront leur recette pendant le temps porté par le contrat fait entre nous & ledit Clergé, fans que pour ce faire il foit befoin obtenir autres rôles, départemens & mandemens, ni que les députés & fyndics de[dits dio– ce[es [e puifTent alfembler pour cet effet; fans toutefois préjudicier aux jugemens & arrêts coniradiétoirement donnés. II. Pour apporter un ordre aux taxes des décimes, & ôter la caure des différends qui Ce pré[entent pour l'inégalité d'icel– les, avons ordonné & ordonnons, que le rôle & département de la décime ac– côrdée en ce royaume en l'an 1 f 16. & fur le pied duquel les décimes ont été depuis accordées aux Rois nos prédéceC– feurs par les contrats fur ce faits, ne pourra être changé pour quelque caufe que ce Coit , & que toutes levées de de– niers, tant ordinaires qu'extraordinaires, fe feront è[dits dioceCes fur le pied de ladite décime de l'an l f16. fans toutefois pré; udicier aux jugemens & arrêts contra– diétoirement donnés. III. Tous fermiers, tant généraux que par– ticuliers, des terres & revenus des ecclé– fiaHiques, & ceux qui à quelque titre ou prétexte que ce foit, prennent les fruits dépendans des bénéfices, pourront être contraints comme pour nos propres de– niers, au paiement des décimes; favoir , lefdits fermiers généraux l & ceux qui au- J V. Et d'autant qu'auc.:uns, pour éviter le paiement de leurs décimes, font baux à ferme des fruits de leurs bénéfices, à fort vil prix, & le plus fouyent à leurs fer– viteurs domeHiques , ou à per[onnes fup– po[ées, inconnues & fans domicile ~ qu'il en impoffible de contraindre, ni Cur leurs biens faire aucune exécution, avons en ce cas permis aux recevèurs parciculier~ de[d. décimes ~ faire procéder à nouveau bail, au plus offrant & dernier enchériC– feur; fai[ant défenfes à tous nos fujets de quelque qualité & condition qu'ils foient,. d'empêcher les fermiers judiciaires en la. jouHfance de leur bail, fur peine de pu-, nition corporelle. v. Les économes, de quelque qualité & condition qu'ils foient, établis au régime & gouvernement des archevêchés, évê– chés, abbayes, & autres bénéfices élec– tifs, Ceront contraints par etnprifonne– ment de leurs perfonnes au paiement deC– dites décimes, nonobilant les frais & dé– pens qu'ils pourroient prétendre avoir éré par eux faits en l'exercice de leur éco· nomat. v. Pour faciliter Je paiement des décimes des cures fituées ès villes de cettui notre royaume, defquelles ne dépend aucun temporel ni revenu que l'on puiffe com– modement Caifir, les vicaires infiitués èfdites cures ~ ou autres eccIéfiani~ues de la capacité require, feront à faute de paiement de[dites décimes, établjs com– milfaires, exerceront leCdjtes cures & jouiront des fruits d'icelles jufques l ce qu'ils ayent deniers fuffifans pour faiif– faire au paiement defdites décimes & frais de la rai1ie. VI J. Lerdits receveurs particuliers des déci– mes pourront à faute de paiement defd. -dédmes, an~ter le gros dlÎ au bén~ficier Ddd ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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