Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

Des Affemhlées générales. Mais, p,our parvenir à, ré~lbli(fem.ent defdits deputes , & executlOn deCdltes lettres, les archevêques, évêques, ou leurs grands vicaires, avec les députés des diocefes y reffortiffans, feront con– voqués à certain jour èfdites villes, pour procéder à r éleétion & nomination de cinq, fix: ou rept eccléfiatliques refféans & demeurans èfdites villes: toutefois où aucuns deCdits archevêques , évêques & députés auront élu & nommé quel– ques perConnes eccléfiatliques des dioce– fes y re{fortilfans, & non demeurans èfdites villes, pour être du nombre def– dits fyndics & députés, feront tenus de porter les frais de ceux qu'ils auront élus & nommés. Les procès jà intentés & demeurés iM– décis pardevant lefdits Ceigneurs, fyndics & députés généraux de Paris, demeurent évoqués reCpeétivement ès villes ci-deC– fus nommées, felon le reffort des parties, leCquelles feront renvoyées par leCdits agens, ainfi qu'i1 en dit ci-deffus. Si les archevêques OUf évêques de la province fe veulent trouver avec ler– dits juges, ils y feront reçus pour préfi– der felon leur rang & degré, pourvu toutefois qu'il ne foit quetlion de cau– fes, qu'eux ou leurs ticaires, & dépu– tés du Clergé de leurs diocefes, eulfent jugée!, ou qu'ils y eutfent particulier . ,,, tnterec. S'il furvient quelque différend entre deux provinces, pour raifon defdites taxes & contributions, ou chofes qui en dépendent, & Y ait entr'elles contention de reffort, Sadite Majeilé, tant par fef– dites lettres du la. février 1 )80. que par ledit contrat, permet aux parties de con– venir enfemblement de juges des provin– ces, ou d'une autre ville plus prochai– ne, pour connoÎtre, juger & décider dudit différend:J fi mieux elles n'aiment attendre la tenue d'une atfemblée géné– rale dudit Clergé, pour y être ledit dif– férend jugé, terminé & décidé, ou par perConnes quO elle· aura. commifes à cet effet. De l'audition cies comptes du receveur géné 4 raI du Clergé. Le receveur général du Clergé établi à Paris, rendra fes comptes pardevant led. Clergé; pour l'audition defquels Chi" Tome rI/l, cune province, avenant le temps ci-après fpécifié, envoyera à Ces frais un député audit Paris, avec pouvoir fuffiCant, le– quel député pourra être élu par les fuf– dirs fyndics métropolitains & diocé.. fains, afièmblés à ces fins, ou autres ~ ainfi qu'il fera aviCé pour le mieux. Pour éviter aux frais que pourroit faire ledit député, envoyé exprès à cet effet par chacune province, pourront. les provinces, fi bon leur Cemble, envoyer procuration pour ladite audition des comptes à tels qu'ils aviferont étant au– dit Paris, Sera auai loifible à deux OU trois provinces :J pour éviter la trop grande dépenfe, de n'envoyer qu'un de ... puté à frais communs , lequel toute– fois en ce cas, n'aura qu'une feule voix délibérative en ladite audition. Lefdits comptes Ce rendront, & l'au– dition d'iceux Ce fera préei Cément le 1 )C:. jour dLl mois de mai, de deux ans en deux ans feulement, & fera la premiere & pro– chaine audition defdits comptes le 1 fe. jour dudit mois de mai 1 )98. la feconde audition deux ans après expirés & révo– lus, à Cemblable jour & mois de l'année ~ que. r on comptera 1600. & ainfi conCé.. cutIvement. Avenant ledit temps préfix & ordon... né, pourront les députés de cinq provin. ces, au défaut des autres provinces qui n'y auroient envoyé, procéder à raudi– tion, examen & clôture defd. comptes, avec les agens qui Ceront audit Paris, & fera l'examen, arrêt & clôture d'iceux approuvée, tout ainfi que fi elle étoit faite par touS les députés defdites provinces y ou en pleine atTemblée générale dudi~ Clergé. Des" receveurs particuliers. Les receveurs particuliers des diocefes ne font proprement pourvus deCdites re.. cettes en titre d- office formé, mais par commiffion.) pour par eux J leurs hoirs & Cucceffeurs, qui les pourront tenir, êne exercées & jouir d'icelles, aux gages, charges & conditions qui leur feront or– données, prefcrites & limitées par ledit Clergé ; ~à favoir, quant auxdits gages. de dix-huit deniers pour livre de la re– cette qu'ils feront des décimes & Cubven– tions ordinaires, & de fix deniers pour liv.e J pour les levées des deniers extu" B e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=