Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

745 Privi/eges & Honoraires des Députés. 746 c'eH une fonéHon qui dl: réfervée à la tel poids, que les anciens évêques, qui tenue des états généraux. Ils ne font point fe font toujours rencontrés en bon nOln– allffi leur corps eccléliaH:iqlle, qui en bre aux cours des Princes Chrétiens, celui des conciles provinciaux, lefquels ont confpiré à pourîuivre envers les ayant été inHitués pal" le droit apoHoli- Pui{fances les intérêts de chaque églife que, & c,on,firmés par les ~~nons d,es particuliere, comme leur int~rêt coI?– conciles CTeneraux, que les 10lx des Pnn- mun: & les Empereurs ont eu tort agrea– ces Chrltiens ont fortifiés de leur au- ble leur union, pour le bien & l'avan– torité pour l'exécution, donnent aux tage de la Mere commune. ()n voÎt cet évêques affemblés le pouvoir d'exercer ufage dans l'ancien concile de Sardique, leur jurifdiaion:. tant pour les régle- où il eH ordonné que les évêques qui mens que pour les cenfures. Ils ne font font à la cour, affineront de leurs offices point 'auflî ~n corps extra~rdin;lÏl:e, com- ~el ~i qui s'y re.nd pour les affaires d'une me eit celuI de 1 affemblee generale ·du egltfe parrJcullere, avec les lettres du Clergé qui fe tient avec la permiffion métropolitain. Il el! encore plus ouver– du Roi " laquelle, outre le pouvoir qu'el- tement établi dans l'aaion V. du conci– le a de traiter des chores fpirituelles, le général de Chalcédoine, où Anato– peut auffi traiter des chofes qui regar- lius, évêque de C onHantinople , avant dent le temporel de l'églife; mais ils font l'éreélion du patriarchat, répondant aux un corps lié.& uni par l'unité de l'épif- commiffaires impériaux ~ leur dit, que copat, & par l'efprit de charité, fui· l'ancienne coutume avait introduit que vant l'inflitution qu'en a fait le mJÎtre les évêques qui venaient en la ville roya– commun de tous les Chrétiens, s'ils fe le pour les affaires de leurs églifes, s'af– trouvent deux ou trois en[emble" en fembloient pour délibérer fur les matie– cas que les occafions ne fouffrent point res eccléfiaHiques qui fe préCentoient, un plus grand nombre, ils font autori- laquelle coutume ne fut point blâmée ni rés de l'écriture pour pouvoir conférer par le concile, ni par les juges impé– :tu nom de JESUS-CHRIST des affaires riaux, quoiqu'elle introduisît un fynode de leurs fonél:ions principales, qui COI1- fans reffort ; ce qui ne fe rencontre pas :liftent au fervice de Dieu & à l'avance- au fait préfent" où l'on parle d'une cou– ment de l'églife. Leurs alfemblées de turne de s'afTembler , & non pas de faire cette forte, auxquelles aucpn du fecondfynode. Les exemples auiTi des prieres ordre n'affine point ~ ne font pas des & des remontrances que faifoient aux conventicules IJrohibés par des loix, ni Empereurs pour le bien de la religion :J des affemblées extraordinaires, mais une les évêques qui alloient à leur cour, exécution des ordres de Dieu, & une font fi fréquens " qu'il vaut mieux s'abf– néce!lité indifpenfable de leurs fonc- tenir d'en faire le rapport. Depuis que tions, Iorfque l'occafion & les circon[- les Rois de France ont embraffé la foi, tances des chofes les y obligent; d'au- leur piété & leur prudence n'ont pas au– tant plus que ces conférences n'aboutif- toriré feulement les évêques qui étoient te fent qu'à faire de très-humbles prier~s à leur cour pour leur donner la liberté au Roi pour la protettion de fon églife, de p:.lrler pour l'églife, mais encore les & pour l'exécution du contrat paffé avec' ont appellés aux conCeils & aux parle– Je Clergé, ou des <taions de graces pour mens publics pour y décider les que[– la proteaion qu'il lui aura donnée: ce tions de l' éta t & les controverfes des qui fait évanouir les mauvaifes con[é- particuliers. Après que le parlement a quences que l'on voudroit tirer; favoir, été fait fédentaire, outre les évêques qui que la noblef[e prétendra de s'affembler étoient retenus au confei! ;, tous ceux en corps à l'exemple des évêques, dJau- qui étoient à la cour fe trouvoient aux tant que ce fecond ordre ne peut faire Jt1ions folemne1les du royaume, fait qu'une partie du corps politique de l'é- dans le palais ou ail1eurs, y portaient tat, lorfque le Roi le convoque: mais leurs avis , t~ Y tenoient le rang qui ap– les évêques, à caufe de l'unité de l'é- partiellt à leur dignité, comme l'on voit pifcopat, qui efl: de droit divin, doivent d~lns les regifhes du parlement. as fo– agir & féparés & unis pour l'avantage lemnités n'étant plus en coutume, les de l'églifc. Ces 'Qnfidér~tion~ fon~ de évêques qui font à l'l cour J quoiquJils e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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