Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

74'1 Pril'i/eges &- Honoraires des Députés; 741 "tiffement, laquefle avait apporté un grand trouble dans tous les' diocefes J lefdits feigneurs 'prélats étant pour lors en cour fe feraient alTemblés J & au- raient formé une délibération fur la– quelle ladite compagnie avifera ce qu'elle aura à faire. Et après qu'elle s'en fait repréfenter ladite délibération, ayant reconnu qu'en icelle le Clergé fe troU– ve aucunement engagé, quoique lefdits feigneurs préhts ayent eu bon deiTein ne les fervir en ce rencontre) a été réfolu d'tm commun confentement, qu'il en fera fJit un défaveu, & or– donner qu'il fera ici inféré comme s'en– fuit. Vu en raffemblée les prétendues' dé– libérations formées entre les feigneurs prélats qui fe feroient trouvés en cour, en date des 24. & 3 o. novembre 1640. par lefquelles, fur le fujet de la faifie générale faite fur tous les bénéfices de France.J en vertu de la déclaration du Roi, & arrêt du confeil des r· & 24- otlobre 1640. fous prétexte du droit d'amortiffement, & de plufieurs autres prétentions d~ meilleurs des finances, ils fe feroient engagés, en cas qu'il plût au Roi accorder la convocation d'une af– femblée ~énérale du Clergé, d'y pro– curer autant qu'ils, pourroient, que la– dite affemblée laifsât à Sadite Maiellé le tiers du revenu de touS les bénéfices de ce royaume) charges & non-valeurs dé– duites) ou fix millions de livres en trois années, lefdites prétendues délibérations mûrement difcutées & examinées) ayant été trouvées de, périlleufes conféquen– ces, réfolues fans aucun pouvoir légi– time, ni avis du Clergé, ladite ~ffem­ blée, d'un commun confentement de tou– tes les provinces les a défaprouvées & défavouées , ordonne qu'elles demeure– ront nulles & de nul effet; & pour ap– porter remede à ravenir, a pareille– ment ladite affemblée défavoué & dé– ~voue dès-à-préfent comme dès-lors, routes femblables délibérations, & dé– clare que les feigneurs prélats qui fe trouvent en cour n'ont aucun pouvoir de faire offres quelconques au Roi, ou au confeil ) ni d'engager le Clergé fous quelque prétexte & occlfion qui fe puif– Ce rencontrer; enjoint aux agens de s'y oppofer formellement, à peine d'en re– pondre. LXXXVI. RéJolution & remontrances des évê– ques qui Je trouverent en cour le 10. août 1053. for le refus qui leur fut fait alors de les admettre à l'audience du Roi ~ pour féli.– citer Sa Majejlé de ft guérifOn .:J fous prétexte qu'i/s ne faifoient pas cDrps. L A religion chrétienne J' qui met les Rois dans la fociéré du corps de }' é– glife , contacre par même moyen leur dignité & leur'autorité royale au fervice du chef & à la proteétion de fon églife, & de fes miniHres; enforte qu'ils font engagés à ce devoir de proreéteurs de l'égli(e par une obligation trts-étroire, que les anciens ont reconnue être de droit divin. Ce devoir) qui en commun à tous les Rois, a été toujours plus éclatant & plus avantageux à réglife en la perfonne des Rois de France.J ler– quels) par leurs aétions de piété & de proteétion envers leur mere fpirituelle ~ ont mérité la prérogative d'être appellés Rois Très··Chrétiens) & Fils aînés de l'Eglife. Cette fainte inclination ~ qui a fait une grande partie de la gloire de nos Rois, a été tranfmife par droit hérédi– taire à la perfonne de Sa Majeflé , dont le corps du Clergé de ce royaume a déjà reçu tant de témoignages) que tous les archevêques & évêques doivent efpérer les mêmes effets de fa bonté, de fa juf– tice & de fa protetlion en l'affaire qu'ils fOllt obligés de lui préfenter, comme celle qui regJrde la confervation des im– munités de répifcopat. Ils ne s'arrêtent point à leurs perfonnes; ils Contcontraints de [e plaindre de la ruine de l'e(fence des fonélions , & de la dignité de l'épiCco– pat, qui ne pourroit fubfiHer , s'il n'é– toit pourvu à la réparation de l'injure qui leur a été faite par le refus de les écouter felon l'ordre accoutumé, lor[– qu'ils vouloient fc con jouir avec Sa ~1a­ je11é du don de la fan té , que leurs prie– res jointes avec celles de fes autres fi– deles fujets avoient obtenue de Dieu. Le prétexte de ce refus, qui en pris de A :l a ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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