Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

'~9' Privil~ges li Honoraires des Dryutls. 73 o. blée. Voici ra délibération du 8. novem- ao.iHeroient aux atfertlblées rUiV31'1tes ; bre 1625'. ce font les articles IV-. v. & VI. du ré.- Le fleur doyen de Gap 3 député de la glement de cette affemblée pour la te– province d'Aix;) s' eft pré.(ent~ à, l'a/fe:z- nl]e des affemblées .du. Clergé ;) t~n~ gé– bUe 3 fi a remontré que Jon zndiJfoJitlol'l nerales, que, provinCIales" arrete en ne lui pouvait permettre de comznuer le cette alfemblee dans la fcanee du + fervice qu.'il devoit à la compagnie;) & par- avril 1636. tant il la fopplioit d'avoir agréûble fan re– tour en [on pays;) fi ordonner ce qu'il plai– roit pour le paiement de [cs taxes. Sur quoi a été ordonné d'un commun confentement que le fleur doyen de Gap fera tenu pour pré– fint en cette affimblée, attendu les bons &. agréahles fervices qu'il y a rendus;) fi que le receveur général comptera a1'ec lui deJii– tes taxes jufqu' à la fin de ladite affimhlh"~ tl les lui payera par provifion jufqu' à la fin de ce mois 3 tout ainfi qu'aux fieurs députés du flcond ordre qui feront préfens en icelle, pour le tout être al/oué audit receveur fans difficulté. Cette afTçtnblée paroÎt avojr fJit une délibérJtion contraire dlns la féance du 24. janvier 1626. Elle r a été déterminée plr l'état des fonds du Clergé;) comme il ell expliqué dans le procès-verbal de cette féance ,en ces termes. L'état des taxes fi frais communs a été de nouveau examiné 3 dans lequel les fom– mes ont été trouvées fl grarzdes 3 que pour lâcher d'en retrancher quelque partie;) il a été mis en délibération; fiI'VOir , Ji /es ab– Jens ou les décédh doivent jouir de leurs taxes de même que s'ils étoient préfins 3 ou hien s'ils en feront privés. Sur quoi délihération prife par prOt'Î..1- ces 3 t a./femh!ée a ordonné 3 que fans avoir égard aux précédentes réfolutions qui pour– roient être prifes au contraire 3 les héritùrs des décédés ne jouirollt de leurs taxes que pour le teT7ZpS du firvice qu'ils ont rendu, à compter jufqu'au jour de f'e:uerrement 3 & pour les uutres tzbfens 3 quoiqu'ils ayent clemandé congé, il a été ordonné qu'il ne leur fera point pourvu de taxes que pour le mois entier de üurs parunzens. Ce qui a mu la compagnie à cette ré– rolution :J a été le défaut du fond, & le danger évident qu'il y avoit dlmpofer fur les diocefes , ce qu'un chacun a témoigné vouloir éviter. L'~llremblée générale, convoquée en 16 35'. n'a fait aucun changement à la taxe des députés 3 mais elle cl fiatllé [ur la voie d'affurer les fonds néceffaires pour les frais & taxes des députés qui ARTICLE 1V. Et d'autant qz/il eft raifonnahle que l~ fond deftùd pour les taxes fi frais des dé– putés fait affuré 3 fans qu'il[vit bcfoill d'a- 1,'oir recours à des moyens extraordinaires, ou à des avances quj font de grand coût, (; de péril!eufe conféquence pour le Clergé, l'ajJèm6lée a arrêté qu'il fèra fait un dépar– tement pour les fonds néce./Jaires aux frais & taxes des dépmés qui a/lifteront en r if- femblée des comptes de l'an '1640. pour être levés en deux ans J. [avoir;) ès atmées 16]8. fi 1639. en quatre termes j fi pour les taxes (; frais des quatre députés qui doivent ajJîfler en l'aJTemSlée générale de tan 1645. département enjèra pureiliement fait pour être levé en huit termes ès années I64I. 1642. 1643. & 1644. & ainft pourvoir à l'avenir chaque aJTemhlée gé– nérale aux taxes (; frais néceJfairu pour les aJfemhlées des comptes;, & générales foivantes. ARTICLE v. L c/qu elles fommes ainfi levées , les pro– vinces donneront ordre d'être portées en la recette générale 3 auparavant la tenue de.r– dites aj{t:mblées ;) & [atZS pOll'voir être di– verties ailleurs qu' au.~ frais fi taxes, pour quelque caufe ou prétexte que ce foit, en– forte que leJèiits députés venant à r a./Jan– bile 3 faj{e:u voir que les fammes ci-de./Jus deftinées pour leurs taxes, [oient ac1udle– ment entre les mains du receveur (;énéral ; &, rI faute de ce faire;) demeureront les dé– putés de ladite province qui n'auront fourni lefdites fommes defiinées pour leurs taxes, dùhus fi pre·vls de rentrée ~ ces affan-. hUes générales. ARTICLE V I. Que Ji quelques provinces ft trouvent flrclzargées des frais (;,. taxes de leurs dé– putéS:l elles pourront., Ji bon leur femble J e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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