Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

"1 S Privileges & HonoraIres des Dlput/s" '7 1 ' fors t év!qut diocéfain ~u lieu où elles Jè archevêques. Le Cecond, ordre étoit en– tiendront :1 fans qu zl puiJfe prendre aucune cor~ beaucoup plus nombr~ux, & com– taxe ni gratification quelconque. ~t ~oute- pofe de préfi~e~s & c~nfelllers en des fois pour plufreurs grandes confideratlons, parlemens, generaux d ordres & autres a été trouvé à propos que ce/I.X qui font en perfonnes recommandables par leur mé– ces états feront .continués députés .par tar- r~te & leurs ,emplois; ?n voit 9u'u~e P;– fimhlée prochaIne, pour. y f}rvzr gratUl- tIte alfe~blee compofee de hlllt deputes cement fans prendre ni pretendre taxe, du premIer ordre, & de (ept du fecond El fans' tirer à conféquence:l & pour cette ordre, convoquée à Paris, & transfé- fois feulement. rée ~ Blois en. 1619. e.n ~ réformé ,~ne parne des artIcles qUI VIennent cl etre rapportés. Sans avoir égard à ce régle– ment, elle ordonna dans la féance du lundi 1 f. juillet, que les taxes des dé– putés feraient remifes fur l'ancien pied. V oici fa délibération qui en contient les motifs. XII. Les deniers des taxes des députés feront impofés for les bénéficiers de chacuRe pro– 'Vince, jùivant le départemem qui en fera dreJfé elI la prifente aJ!embUe:l fi leur fera t.nvoyé a'l.'(C la commiffion fi lettres paten– tes, portant pouvoir d'en faire la levée un an auparavant /~rdites affimblées, & ce par le[dits agens:l de quoi faire ils font expre./fément chargés: fi pourra un même département fe,.vir pour p/ujieurs années :1 tlttendu que Ils ta.xes ne peuvent augmenter. Et en cas que lefditesprovinces y apportent ci-après quelque retranchement ou ménage 3 ce qui reftera de l'impofrti"rz d'une année , firvira pour l'autre foivante , fans pouvoir être diverti, for peine de répétition co!Ure les ordinateurs. Et ferolZt lefdits deniers le– ~és aux deux termes ordinaires de févrièr & oc1obre par moitié, rqus par les rece– ~eurs particuliers, fi mis ès mains des re– ceveurs provinciaux :1 ou autres faifont üurs charges, pour par eux être après délivrés & payés aux députés, fuivant les mande– mens fi ordonnances defdites provùlces. Néanmoins :1 erz cas qclicelles provinces ju– gent que la recette é; levée defdits deniers fi puiJfe faire avec plus de commodité par autre que par lefdits provinciaux, pourront ordonner au receveur particulier d'en faire la remife ès mains de ceux qu'elles auront trouvé être plus convenables, & à qui elles ln auront ordonné faire la recette, pour après par iceux en faire la diftri6ution fi paiement auxdits députés:l fo.ivant lefdits mandemens fi ordonnanus , le tout à com– mencer à lever en tannée 1616. pour l'ai– [emblée quife tiendra en l'an 1617. Ce réglement a été dreffé dans une ,,"tremblée du Clergé des plus nombreu.. reG entre celles qui ont été tenues dans l'Eglife de France; elle était compoCée de Coixante députés du premier ordre, 40nt cinq étoient cardinaux.~ & onz.e S . ., , ç r:, , \ l" rr, 'l ' ur ce qUE !Z ete repreJente a aJJemo u que les députls d'icelle ont fait de grattds frais, & fopporté des dépenfes extraordi– naires pour œ',)oir ladite aJlèmblée été tran} férée de Paris en cette 'Ville de Blois, & que pour aucunement les foulager des gran– des fi immenfes dépenfes qu'il leur cont'e:– noit fopporter :1 il étoÏt expédient de remet– tre les taxes à r ancienne forme. L'a./fembUe ayant mûrement fi long-temp~ concerté fur ladite propofition:l & confi-. déré que le pied mis à la ta."tCe faite par ft réglement de 1615. (ft tellement grévant , que les députés des provinces, fi parlÏcu– liérement des éloignées:l ne peuvent jàns très - grande incommoa'ité:l s'acquitter de leurs grandes délégations, & ayant vu que ,des provinces d'Arles & d'Aix aucun de meffieurs les prélats n'a voulu venir, fi qu' en la province de Narbonne on a pris dl– libération aux: fins que lorfqu'un de mejJieurs les prélats fora député par ladite province, El qu'il ne pourra ou ne voudra aller en l'a./femblée, il lui foit loifible de fohftituer. [on vicaire général pour y tenir fa place; laquelle délibérütion ils ont repréfenté pour ttre autorifée 3 ce que la compagnie a refu– ft de faire; de forte qu~ il eft à craindre que fi la modification faite dans ledit régle- ment, pour le pied des taxes.) a lieu, qu' à l'avenir les ajJemblées du Clergé ne demeu– rent comme déferres fi deftituées de la pr/– fonce fi affiftance des prélats, {; autres perfonus bien qu.alifiées li capa6/es de bien fer~.)ir ü Clergé. Pour ces cOilfrdératio!1s & autres de très-grands poids, ayant été dé– libéré par provinces:l toutes d'un commun avis fi conflntement:l ont arrêté , que fan.$ avoir égard audit article du réclement ~ Z'l. ij .. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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