Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

Des A ffimhlées du. Clergé.,' 7 1 4- provinces ,fi hon leur femble ,le reflreindre à un déf!u~té tel 9 u 'il leur plaira choifir, des qualaes fufdztes , même deux fi troÏs provinces ft pourront unir & députer con– jointement à tels frais qu'ils aviferont ~imes , ou fi cluicune pro'Vince porcera par~ ticuLiéremellt les taxes de fes députés,. fi t on fera le/dites taxes fuivant "qu'elles ont été faites ès années quatre-vingt-cinq fi ,t}uatre-'Vingt-fix , ou Ji on les augmentera i fi les frais communs fe porteront par les provinces qui n'Oltt envoyé des députés en tout ou partie. Sur quoi délibération prife • , / A /) • par prOVInces, a ete arrete , qu une parue des frais communs fera portée par les pro– 'Vinees difaillantt5, fi ce qui en reflera fera ;galé for les autres provinces au fol la li'Vre for le pied des décimes j que chacune pro- 1Jince portera les frais de lès députés, fi ne s'obligeront lefdites provinces pour t ar– gent qui fera avancé pour lefdites taxes , Jinon chacun pour [on regard, fi pour le regard defdites taxes, eu égard à la grande cherté des vivres, fans tirer eTl conféquen– "~e pour l'avenir, & qu'ictllcJ feront aug– "mentées j & en ce faifant , fera taxé à monfiignetJr r archevêque de Bourges neuf Icus par jour ,. à chacun de mel/Îeurs les 'véques huit écus ~<' fi meffieurs les abbés li dignités de cathédrales chacun cinq /cus j à mejfieurs les chanoines defdites églifes cathédrales chacun quatre éClls; & à mer– fieurs les chanoines des égb/es collégiaies chacun trois écus, le tout fans préjudice des taxes fi conventions faites par les pro– 'Vinces avec les députés, fi aucuns font, le[quels ceux qui en ont fait, [ont exhortés comme ci-devant, de les déclarer fi bailler par mémoire audit fieur Defaigues, entre les mains duquel tous mejfieurs de t ajfem– hlée mettront /es déclarations des jours de leur parlement, & feront prifes les qualités d'un chacun fur le procès-verbal &, les jours de cfJmparutions , afin de dreJ{er l'état & département defdites taxes. La chambre eccléfiaHique des états " d 1 generaux u royaumt.~, convooues en 1614' a compris dans fon régle~ent la taxe ou honoraire des députés. Les ar.. ticles VIII. IX. X. XI. YlI. concernent cette matÏere. Ce régl( ment a été con– firmé par arrêt du ~on.rei l d'état, du r. mars 161 r. rapporte cl-deffus enCuite du téglemel1t, page 34. ARTICLE VI II. , ''Seront lefiiites pro1Jùzces tenues envoyer Jeux députés ès ajfemhlées générales qui Je tiendront de dix en dix ans. Pour /es if- 'flmblées des 'omptts ~ fera loiJi"le au.xdites n'excédant toutefais les fommes ci-après dé: clarées , & gardant tordre ci-dejfus prefcrit entre les diocefis. 1 X. Les taxes de mejfeigneurs les arche'Vt– ques fi évêques n'excéderont la [omme de 'Vingt livres par jour j les ahbés & dignités des églifes cathédrales & autres, la Jamme de doute livres, & ceile de tous autres bé.. néficiers la fomme de neuf livres, n'excé– dant lefdites taxes en tout la fomme de trente-deux livres par jour, &, au-dejfous d'icelle, felon que lefdites provinces 'Vou– dront ufer de ménace , ce qui leur fera loi.. fible. Et d'auta:zt qu'il ne foffiroit de régler le nombre & luxe des députés, Ji le temps du aJfembiées n'étoit limité, a hé arrêté que les ajJèmblées générales de dix en dix ans ne pourront durer plus de deux mois , & pOlir t audition des comptes du receveur général, de deux en deux ans, chacune "U1Z mois, en ce non compris le voyage & re– tour des députés. Que fi pour quelque caufo que ce [oit , lefdites affimhlées étaient cΖ aFrès prolongées, les députés, ledit temps pajfJ ,féjourneront à leurs dépens, & ne pourront ni prendre ni prétendre aucune taxe ~ à caufe de ladite prolongation, fous quelque prétexte [; pour quelque confidé-. raûDn que ce [oit. x. Durant lequel fljour d'un fi deux moz·s ~ lefdits députés ne feront payés qu'à raifort des journées qu'ils auront ac1ud!ement fer– 'Vi , fi feront entrés èfdites ajJèmhlées , "à raifon de deux [éances par jour, dont ils ne pourront être diJPenfés, ni défempàrer t ajfemhlée pour quelque caufe que ce fuit; duquel fervice ils [cront tenus de rapporter certificat jigTlé du préfident & fecrétaire , contenant les journées que lefdits déput/s auront ac1uellement firvi , fi les Jàmmes. 4. eux dues pour raifon d'icelles. X 1. Nu.l ne pourra être agrégé ès a./fem6/éq;; e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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