Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

7 1 9 Des AJJemhlées ordre de la province d'Au~?;, le fie~r abbé Bailly ~ chanoine de 1 egl~Ce cathe– drale de Soilfons; & le fieur Froment ~ doyen de l'églife cathédrale de Luç?n:J député du fecond ordre de la prOVince de Bordeaux : leCquels députés ont ac– tueIIement fervi & aŒflé & affinent en– core en ladite affemblée générale de puis qu'elle en commencée; à cauCe de– quoi il en fans difficulté que chacun d'eux doit être tellu pour prérent au chlpitre de fon égliCe, & payés de touS les fruits & dithibutions manuelles & quotidien– nes qui leur appartiennent, fuivant plu– beurs réglemens du Clergé, & arrêts du conCeil rendus" pour même fait, & notamment ceux des 2,. février 16,6. & l,. oél:obre 164f' Néanmoins IeCdits députés Cont avertis que lt:s chapitres defdites égliCes font difficulté de les te– nir pour préCens, & de leur faire dé– livrer les fruits & dithibutions qui font dus à leurs bénéfices qUJnd ils font pré– Cens & affitlent auxdires égliCes: ce qui les oblige d'avoir recours à Sa Majetlé , à ce qu'il leur foit Cur ce pourvu. Vu la– dite requête, fignée Loys ~ avocat du Clergé, les certi tlcats de fervices ren– dus en ladite affemblée générale pH lef– dits députés:J lefdits arrêts du conCeil des23' février 16,6.& 13, ottobre 164f' Oui le rapport du fleur Colbert, (on– feiller ordinaire au conCeil royal, con– trôleur général des finances. LE HOI EN SON CONSEIL, ayant égard à ladite requête J a ordonné & ordonne que lef– dits députés reront payés de toUS les gros fruits & diftributÏolls manuelles & quo– tidienne-s, de quelque nature qu'elles foient , pour leurs canonicats, prében– des & dignités, pendant tout le temps de ladite a{femblée générale du Clergé :J par les receveurs & commis defdits cha– pitres: à quoi faire & à la repréCenta.. tion de leurs livres & rôles de dithibu– tions ils feront contraints pat toutes voies, & tout ainft que fi lerdits dépu– tés avoient été préfens &' réfidé en leurs églifes. Et fera le prérent arrêt exécuté nonobfiant oppofitions & autres empê– chemensquelconques, pour lefquels ne fera différé. Fait au conCeild'éta~ duHot, tenu à Paris le quinzieme jour' de no– vembre mil fix cent foixante-dix. du Clergé,. Signé, BECHAMEIL. L X XIX. De la taxe ou honoraire des dépu– tés aux ajJemhlées générales du Clergé. C 'Etoit un ufage établi dans le temps des premieres affemblées dont les procès~verbaux ont été confervés, que les provinces fiffent des conventions avec leurs députés pour leur taxe ou honoraire, cet ufage dl expliqué dans le procès-verbal de plufieurs féances de l'atTemblée) convoquée en la ville de Me– lun en 1 f79. Void ce qui eft rapporté dans celle du 19. janvier 1 )80. Les députés de la province de Vienne ont remontri:J que les taxes defquelles ils ont convenu avec leur province , font fi pe– titeJ qu'ils y rqoivent une grande perte , priant par requête la compagnie d'y avoir Igard ~même attendu la cherté de toutes chofes , & le long féjour qu'on a été con– traint de faire en ladite ajJemblée; for quoi a été dit, que leur requête fera renvoyée pardevers les feigneurs archevêques & di– putés de leur province, leur donnant avis qu.e l'ajJemblée juge raifonnable que la taxe defdits fupplians !eur flit augmentée par les raijons contenu.es en Ladite requête. Pareil avis fera donné par l'a./femblù en faveur des députés de la province de Rheims, s'ils en dtmandent. On n'l point remarqué dans le pro– çts-verbal de quelle fomme étoit la taxe dont ils étoient convenus. De Taix, doyen de Yéglife de Troyes ~ qui étoit député de la proVince de Sens à cette affemblée, a rapporté le même fait dans fes mémoires de ce qui s'y dl pallë ~ & a marqué la taxe. Ceux qui étoient députés de 1:.1 province de Vien– ne, dit cet aUteur, page 318. (prie– rent la compagnie de leur hautrer leurs taxes de leur voyage) qui leur avoient été faites par leur province avant que venir: mais parce qu'ils en avoient con– venu, la compagnie n'y voulut toU– cher, feulement leur promit d'en écrire à ladite province, pour lui faire en– tendre la cherté des vivres, & fur icelle leur donner avis que lefdites taxes doivent être augmentées: elles n'choient e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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