Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives
43 t Des Procurations des 'D/putls .J 'G'C; 4.3': des commiffaires nommés par les con.J Ceils du Roi ~ n'ont point d'exécution ni force de loi, qu'après qu'ils ont été homologués. Moriniel'e • & ce faiCant, qu'ils fe pour– voiront au 'conreil , pour y faire évoquer ladite inflance, & pour[uiv~·ont. tnc~r famment arrêt, par lequel Il fOlt dIt , que [lns 1\ avoir égar~ à ladite f;ntenc~ des reqllete~ d~ palaIs ~ 1\ confor.memen~ l l'urJeYe, & a divers arrets dudlt conreIl, la c;nnoiffance de l'affaire dont eft quer– tion fera renvoyée à l'alTemblée pour en juger définitivement, avec défenfes.aux– dites requêtes, & à tous autres Juges d'en connaître. On n'a point rapporté dans le proûs- verbal de cette affemblée la flûte de cette af– faire. Lorfque pareilles conteftations fefont préfentées , /es affem61ées du Clergé ont 06- unu des arrêts des confeils du Roi pour l'exécution de leurs déli6érations. ------------------------------- L V. Une affaire ayant été renvoyée à une aflèmblée du Clergé pour y être réglée" s'il efl nécejJaire que le jugement de l'ajJernblée foit hOlno– logué par le confeil qui aura or– donné le renvoi. P Lufieur, prétendent que les affem– blées du Clergé ne font point un tribunal à qui le Roi ait accordé une véritable juriCdiétion , & que leurs juge– mens dans les cauCes qui leur Cont ren– voyées, doivent être confidérés comme ceux des arbitres dont les parties con– viennent, ou qui leur Cont donnés par des tribu~a~x qui ont l',autorité de ju– ger les àtfferends dont tIs renvoient le jugeMent ~ ou comme des commilraires donnés par le conCeil du Roi: or il eH conilant dans l'uCage, que les jugemens des arbitres nommés par les parlemens pour régler les parties, & ceux même On rapporte pour fondement de cet urage , que les parlemens ont reçu du Hoi l'autorité de juger, mais qu'ils n"ont pas celle d'établir des juges; ils foutkn· nent qu'il n'y a que le Roi qui ait ce pouvoir dans le royaume, & que l'éta· bliffement des juges eil rérervé aux 501- verains; c'eH même une des plus grande prérogatives de la Couveraineté ; d'où ils concluent que ce pouvoir n'eH point de l'autorité des parlemens, ni même du confeil , & que les renvois aux affem.. blées du C1ergé par des arrêts du con.. feil, ne peuvent autorirer ces alTemblées à rendre des jugemens qui ayent exécu– tion avant qu'ils ayent été confirmts par le confeil. NonobHant toutes ces obfervations ,– ce n'eil point l'ufage ordinaire du royau– me de faire homologuer au conCeil les jugemens rendus par des a1Temblées du Clergé, fur des queilions qui leur ont été renvoyées par le conCeil. Quoique ces a1Temblées ne (oient point des tribunaux érigés dans les formes or– dinaires pour rendre jutlice, on en ure néanmoins à cet égard par confidération pour la dignité du premier corps de ré.. tat qu'elles repréCentent, & pour le carattere dont ceux qui la compoCent Cont honorés, comme à l'égard des par– lemens, & des autres compagnies de juilice ~ à qui le conCeil renvoie différen– tes affaires, deCquelles ces compagnies ne connoiffent qu'en exécution du renvoi qui kur en a été fait. Plufieurs ont eilimé que pour affurer l'exécution des jugemens rendus par les aC– Cemblées générales du Clergé Cur des af– faires qui leur ont été renvoyées par des arrêts du conCeil, pour y être jugées, il conviendroit de prendre au moins Cur CIS jugemens 'une commiffion du confeil. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)
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