Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives
· d D' , · • 4- ' ..., Des Procuratlons es eputes .... 10 :t;:it ordonné que le receveur géneral fera en liberté des provinces d'envoyer rendra fes comptes toUS les deux ans, & aux grandes élffemblées tel nombre des que les provjnces à leur. tour nomme- députés qu'elles avi(eront, pourvu qu'il roient des agens toUS les deux ans. n'excede point quatre ; qu'elles en choi- L'afTembléc de 1602. ordonna le mar- uront dt!ux de quel diocefe il leur plai– di 2 ~. juillet, que le fieur CaniIle ne ren- rl, & garderont le tour feulement dans cira les comptes qu'à rJffembléé'géllerale le choix des deux autres, que les taxes qui fe tiendra au mois de juillet 160). des députés feront remifes fur l'anciert & que les provinces feront averties de pied. -- n'envoyer ni députés ni agens élvlnt ce Cette affemblée donna à chacun des temps-là. agens fix mille livres de gratification. La chlmbre eccléfiaflique des étlts L' .ffemblée de 1621. qui n'dl auffi tenus en 16 J 4. en une des plus nombreu- qu'une ~lfremblée des comptes, ordonna [es & des plus célebres atremblées pareillement que les dép':::~'s prendroit!nt de France. Il y avoit dix archevêques leur taxe fur l'Jncien pïc.j {ûivi avant & quarante-huit évêques, entre leCquels 1614. & donna à chacun des ~:: ~:,~s qui cinq ~toient cardinaux, & plus de qua- fOl·toient de charge fix mille livres de tre-vingt députés du fecond ordre, dont gratification. Les alfemblées tenues de– la plus grande partie étaient d'une très- puis 1614' peuvent avoir eu des raifons grande confidération. de n'avoir par les mêmes égards pour les Cette célebre affemblée fit un régle- réglemens dreffés par la chambre ecclé– ment, afin qu'il fût obCervé plus exac- fianique des étJts convoqués en 1614- tement; elle en obtint la confirmation que pour ceux qui ont été dreffés dans par un arrêt du confeil d'état: ni cette les grandes afTemblées, dont les députés précaution, ni la dignité de l'affemblée, ont été nommés dans les affemblées pro– ·n'empêcherent pas que quatre ans après, vinci ales , & chargés de procuration du cn 1619. une petite afTemblée, convoquée corps de chaque province eccléfiaflique, pour les comptes, & compofée feulement & dans les députations aux alfemblées de huit députés du premier ordre, & de des états, le Clergé fuitl'ordre polltique fept du [ecc;>nd ordre, ne fit des régle- du royaume; il nomme (es députés par mens contra1res. gouvernemens & par bailliages comme Cette chambre eccIéhailique ordonne, les autres corps de l'état. :uticIe v II. Qu'à L'avenir ne pourront être Sans entrer dans l'examen de cette rai– dépulls aux grandes a./Jemblées plus de deux fon, qui peut avoir été de quelque con– de chaque province, un du premier ordre, fidération dans le temps, on obCervera 6' l'autre du fecond, les deux de divers que fUlvant l'u(age préfent, les atTem– diocefls. Article IX. Que les taxes des dé- blées du contrat, & celles des comptes putés du premier ordre n'excéderont lafom- ont une autorité égale: qu'elles ne dif– me de vingt livres par jour, alles des ah- ferent que par le nombre des députés, hés fi des dignités des églifes cathédrales & que pour lever toute difficulté fur la doute livres, celle des autres hénéficiers validité des engagemens que ces affem– neuf livres flite fols j que les agens géné- blées peuvent contraéter, les provinces Taux ne pourront à l'avenir prétendre ni donnent des procurations générales à. recevoir aucune gratification pour quelque leurs députés aux petites comme aux eaufe que ce foit. grandes alfemblées. L'alfemblée de 1619' ordonne qu'il ." e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)
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