Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives
'"~ ~·i 'tlU~ Affemblée~ gin/raIes du ·Clergé. ; 9~· députés des diocefes; que monfieur l'ab- leurs partagés; mais qu'il n'a jam:lis été hé Thomaffin , qui étoit député du dio- dit qu'une acceptation puifre être comp– cefe de Senez. à l'affemblée provinciale, tée pour une voix, afin de former Ult en avoit eu cinq ,& qu'ayant accepté partage qui eH odieux de lui-même, &: ladite députation ~ en adhérant au fenti- qu)il faut éviter autant qu'il eH pofIible: luent de ceux qui l'avaient député, il ainfi, que l'acceptation n'a aucune for– prétendait que cette accei?tation devoit ce ~ fi ce n'en quapd elle empêche le être comptee pour une VOIX; que cette partage, & non pomt quand elles le for"– queilion étoit décidée par la décré.tal.e, me, qu'aya!lt donc la pl,uralité des fuf– cùm injure, extr. de elec1. pote ft. qut dIt, frages ~ ledIt fieur abbe Thomaffin ne: que dans une éleétion par compromis, peut lui difputer la députation: quant au lorfque de fept chanoines, à qui l'on a réglement du Clergé qu'on lui oppofe~ donné le pouvoir d'élire ~ il s'en trouve pour l'exclure de la députation; qu'on un qui a trois ~oix pour lui, & que fai~ qu~ ces r~glemens n: ont, j~mais été d'autre paft un etranger en a autant, fi executes; qu on en dOIt dIilmguer de Je premier accepte l'életl:ion, quoiqu'il deux fortes; les uns effentiels, & qui foit du nombre des éleéteurs, fan ac- regardent l'honneur & la décence des ceptatÎon fait une voix, & leve le par- affemblées; les autres, qui regardent tage : d'où il conclut que l'adhérence & l'intérêt des provinces; que ce~ der– l'acceptation doit palfer pour une voix; niers perdent beaucoup de leur force, que d'ailleurs ~ il a toutes les qualités lorfqu'ils n'ont point été confirmés par reqnifes par les réglemens du Clergé, l'ufage; qu'il a toujours été libre aux: puifqu'il eH chanoine & facriHain de provinces de fe difpenfer de ce régle– r églife de Senez, & qu)il manque trois ment, & que la province d'Embrun ne conditions effcntielles à monfieur l'abbé J'a prefque point exécuté depuis l'alfem– de Beaujeu; ce qui eil caufe que mon- blée de 1660. où il fut l'enouvellé , que fieur le vicaire général de monfeigneur les réglemens auxquels on a coutume l'archevêque d)Embrun & plufienrs au- de s'attacher font J que celui qui eH dé– tres [e fOllt oppo[és à la députation du- puté fo!t fous-diacre, qu'il ait un béné– dit fieur abbé de Beaujeu. 1 Q. Qü'il ne fice dans la province, & que ce béné-:– poffede point depuis deux ans le béné- fice paie décime; qu'aucune de ces qua! fice qu'il a dans b province d'Embrun. lités ne lui manque, qu'ainli il ne doit 2 CI. Que ce bénéfice ne paie point vingt pas être exclu par le réglement : quant à livres de décimes. 3 0 • Qu'il n'a point r oppofition du vicaire général de mon– réfidé dans la province; que ces trois feigneur l'archevêque d'Embrun, C0111- conditions font requi[es par tous les ré- me elle n'avait aucun fondement, on ne g!emens, & fur-tout par celui de 164 f. devoit point s'y arrêter. Monfeigneur que fi l'on oppo[e qu'ils n'ont pas toU- l'archevêque de Bordeaux après avoir jours été exécutés ~ il répond qu'un achevé ce rapport, a dit:) que mef– abus vicieux ne pre[crit point contre la fieurs les abbés Thomaflin & de Beall– loi, & qu'il faut toujours recourir à la re- jeu (ouh~ltoient d'être entendus, fi la gie lod-qu'il y a des contraventions. compagnie avait la bonté de leur don-- Monfeigneur l~archevêque de Bordeaux ner ;ludience. a dit, que c'étoient-là les principales rai- On a fait entrer les fieurs abbés de fons fur le[quelles manGeur l'abbé Tho- Beaujeu & Thomaffin, qui fe font aHis maffin appuyoit fon droit, auxquelles devant le bureau fur des fiege~ à dos. La 11. l)abbé de B;;!2ujeu répond oit , qu'il compagnie les a entendus.J & aprtsqu'il;; avoit eu la pluralité des fuffrages ,qu'il fe font retir.és, monfeigneur l'arch?vê– avoit les qualités requiCes, & qùe r op- que de Rheims a dit ,qu'il. croyoÎt en– pofition qui éto~t faite ne devoitpoiùt é::or~, néceffaire de lire 'le procès-v.crbaJ l'exclure: premlérement ~ qu'il avoit eu del'alfemhléede la prov~ncë 'd'Em~run, fix voix, & que ledit fieur abbé Tho- a'près ra .1edu·r.e ,duquel l'affaire fercit maffin n'en avoit eu que cinq; que la dé- fuffifamment éclaircie, pour en délibé– crétale alléguée par ledit fleur ThomaC- rer.' On a lu ledit procès-verbal, & en~ fin, prouvoit que l'acceptation pourroit ft1itemonfeigne\lr.l'archevêque~eRh~i\1ls dé,ider, quand les T"trrages fonr d'aiF a dem,uidé ravis de rridfdgneur s les , e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)
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