Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

!lJ · Des Prijidens aux Affimhlées du Clergé. Je Rouen n'a pas droit de rien accorder for celle d'Arles, & ainji des autres. Deforte que pour faire une impojition univerfelle , il faut le confentement de tous: en ce cas le droit civil nous en/eigne que, Potior eH: conditio prohibentis : le droit canon dit : Quod omnes tangit, ab omnibus debet approbari. Vos rég!emens y font conformes, qui veulent qu'utle province répugnant à l'impojition, en empêche la délibération. Le Roi même ou meffieurs de [on confeil 1 • , Ilvoucnt cette vente. Quant au contrat pajfé avec les refies de t ajfembLée de Mantes , ils reconnoiffint que les feigneurs du Clergé ne pourrent accorder aucune impojition ou levée (tomme ils ne le peuvent) qu'avec le confentement univer– [el des provinces J qui foù porté en termes ~xprès par /es procurations de leurs dépu- tés. Et Ji nous remontons plus haut dans la recherche de nos ufages , nous trouverons que le Roi Clotaire ayant obtenu le confen– fement de tous les prélats de France pour une levée de deniers for les bénéfices J l'ar– chevêque de Tours y ayant réji flé tout feu!, le Roi crut qu'il ne pou voit pas tirer ce fe– ,ours, & s'en départit. Si donc les préji– Jens eujfent /igné J ils n'eujfent pas feule– ment confinti à l'avilijfement de cette af [emblée, qui ne dimi:zuai1t rien de ce qui fui avoù été demandé, n'avoit pouvoir que de faire un département j mais ils confinroient encore au renverfement de la liberté de l'é. glife en ce point , qui eft le fondement de fis immunités. Puis donc qu'ils ne doivent pas figner , que les cinq heures avoient fonné , 6' qu'ilr voyoie/zt commellcer le tumulte & les violences comme aux jours précédens J la prudence les o!;!igeoit à rompre l'a./fem– !liée fi fi retirer. Par ces rai/ons nous 'Vous fopplions de prononcer de notre conduite felon votre juf– lice, {; de vouloÏr que le procès-verbal de cette aJfemb!ée [oit chargé de votre ju– gement J afin que le remede s'y trouve con– tre le mal qui eft en celui de t aJfemhlée de Mantes. Le procès - verhal contient enfuite r approhation que r ajJemhlée de l 045. donne à cette conduite ; voici. les termes ~ page S 5. A Près ce difcours , mon[eigneur l'are chevêque de Toulou[e ayant voulu fartir pendant que l'aiTemblée opineroit, la compagnie lui a ordonné de demeurer, & d'opiner dans fa province, attendu que ce qu'il venoit de rapporter regar– dait beaucoup moins fon intérêt que: celui de tout le Clergé. Et à rinHantraf– faire ayant été mife en délibération, l'af– femblée, par avis commun de toutes les provinces, a approuvé la conduite des prélats congédiés à Mantes, & arrêté que monfeigneur l'archevêque de Tou– loure fera préfentement remercié de fott zele , & de la fermeté avec laquelle il a. foutenu l'honneur & la dignité du Cler– gé : que les au~tres prélats qui ont auffi été congédiés & qui font à Paris, reront priés de venir en l'aiTemblée pour y prendre place, & Y donner leurs bons avis quand il leur plaira, & les abfen~ conviés par lettre de faire la même cho[e. Que la lettre écrite par Je feu Roi à mondit feignenr de Touloufe, por– tant témoignage de fa bonne conduite, en date du If. avril 1643. fera inférée dans le procès-verbal de la préfente af– femblée, & qu'il en fera mis un adver– tatu.r fur le procès-verbal de celle de l\1antes , fairant mention de ladite lettre de Sa ~faje{lé, & de la délibération d'aujourd'hui. A déclaré nul tout ce qui a été fait dans ladite aiTemblée de lvlan– tes depuis le quinzieme jour de mai 164I. comme il l'dl de droit, excepté ce qui a été accordé au Roi l que cette atrem– blée a préfentement approuvé & confir– mé aux termes du contrat paffé avec Sa. Majefté feulement. PiS, e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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