Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

1479 'Additl(Jn, 14 g 0 ces irnpofitions ont été conrenties par fon égard ~ucune obligation ~ &. ces le Clergé. rentes [ont demeurées dettes du Roi, les On peut obferver ici, que le rem- fonds qui avoient été fournis pour les -, bour(ement des capitaux de ces rentes amortir ayant tourné au profit de Sa ayant ,été {ait en panie des deniers du Majeilé. Roi .. c'dt une preuve décifive c?ntre les 2 Q • Si le Clergé a conCenti depuis rentiers que nos Rois °Ollt tOUJOUJ:S r~- J ,80. d'accorder à nos .Rois une certai– gardé ces rentes comme leur dette partl- ne fomme pour le paiement des arrera– culiere, étant certain que. les deniers de ges de ces rentes, les contrats qui ont leurs épargnes n'y auroient point été em- été palfés à cet égard de dix ans en dix ployés, fi le Clergé en avoit été le dé- ans.) bien loin d'établir le Clergé débi– bitellr. teur d'une dette qu'il avoit amortie, juf .. L'jnduétion que l'on prétend tirer des tifient au cOlltraire fa décharge, ces [ub– arrêts du conCeil des 21. novembre 1676. ventions & dons gratuits, étant [eule– & 16. feptenlbre 1710. n'a 0 pas plus de ment un effet du zele qu'il a toujours fondement; ces arrêts [ont encore une fait paroÎtre, jufqu'à s'épuifer pour le fuite de l'exécution des contrats pJ{fés recours de l'état. enrre nos Rois & le Clergé, p3r ler- ,0. Nos Rois ayant reconnu dans ces quels tous les fonds des rentes arnordes, contrats 3 que le Clergé étoit demeuré même des deniers royaux ~ ou vacantes quitte & déchargé envers eux & tous par aubaines, bâtardiCes ~ déshérences j autres, qu'il ne devoit rien des arrera– forfaitures ou autrement, qui Ce trouve- ges des années précéden~es, & que la ront entre les mains des payeurs de(dites forme des quittances ne pourroit lui pré– rentes, doivent ê.rre rapportés à la caille judicier en quelque maniere que ce foit J du receveur général du Clergé. il en confiant qu'il ne peut y avoir au- Il en vrai que par la difpofition de cun recours contre le Clergé par rap– l'arrêt du 16. Ceptembre 1710. il eft or- port aux quarante années d'arrerages donné, que fi quelques parties des arre- prétendues par les rentiers, lefquelles rages de ces rentes étoient réclamées, n'ont d'autre fondement que la forme le Clergé fera tenu d'en refaire les fonds qu'il leur a plu de donner à leurs quit- au fur & meCure. tances. Ce réglement.) très-juHe en lui-même, La feconde partie de la requête des eH un titre bien frivole pour foutenir la rentiers contient leurs plaintes par rap– rrétention de meo.Ieùrs les rentiers; les port à la réduétion qui a été faite de ces revenans- bons qui dans ce cas retour- rentes; on y expofe ( en voulant igno– l1ent i la caitTe du Clergé, proviennent rer qu'il y ait Jamais eu aucun retran– des Jommes promiCes au Roi par les con- chement) que le Clergé n'avoit point trats précédens pOlir le paietnènt de ces ce pouvoir, & qu'étant en ce cas· confi– rentes; il en donc équitable que fi ces déré comme les autres particuliers du pnties de rentes abandonnées, [aiftes ou royaume, il a dû propofer aux rentiers inconnues par ceu.x qui en doivent être le choix du rembourfement ou de la ré– les propriétai l'es, viennent à être récla- dut1ion. l11c.es , le Clergé foit tenu de refaire les Le Clergé convient que c"'eft la feuJq fonds au fur & meCure, puiCqu'en con· voie dont il peut ufer à l'égard de [es f~qt.!ence des contrats paffés avec le Roi, propres rentes, & qu'il n'a point en ce1a il <1volt conrenti de fournir les fommes 21us de privilege que les autres [ujets du néceflàires pour payer les arrerarres de Roi; mais la réduétion réelle & certai– ces mêmes rentes dans les annéesOquJel- ne qui a été faite fur les anciennes reon_ le-s H' ont point été reçues. tes dues par Sa Majefté à l'hôte1-de-vilIe Il fi.lit de ces ob(ervations , de Paris, en une nouvelle preuve qu'el- 1°. Que le Clergé ayant pleinement les n'ont jamais été confidérees comme ?cquitté tous les contrats depuis 1)61. la dette du Clergé. JuCqu'en 1 f7o:!o. par leCquels on a préten- Pour expliquer les faits qui peuvent ciu '1 u 'il étoit obligé aux anciennes ren- concerner cette réduétion, il faut ob– tes confiiruées fur l'hbtel-de-vilie de Pa- ferver que le Clergé n'en tenu au paie– ris & de Touloufe J il n'dt plus rené à ment des arrerages de ces anciennes Iell~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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