Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

't!477 :Addition; 147 S alfemblées l , • " fi 'd ' rr Comme aVOlent ete les pre eceueurs. En con[équel1ce) cette affemblée promit au Roi de lever pendant fix ans treize cents mille livres p~r année , pour le paiement de douze ~ents fix mille trois cents vingt-deux livres de rente, Qui étaient dues par Sa 1vlajeHé à l'hôtel-de– ville de Paris. Les fix années de ce contrat étant expirées, le même Roi demanda au Clergé, afTemblé en 1 S86. la continua– tion de la fubvèntioll qui lui avait été accordée p:u le contrat de 1 f8o. & cette affemblée s'obligea d'impo[er encore pen– dant dix ans la même fomme de treize cents mille livres, pour être employée au paiement defdites rentes. Ces contrats ()nt donné la forme à tous les autres qui ont été paffés depuis de dix ans en dix ans entre nos Rois & le Cltrgé ; mais bien loin d'être un titre contre le Clergé pour le rendre débiteur direa de· ces lentes ~ ce font :.lU contraire autant de confirmations de la nullité des engage– mens prétendus contre lui, & des recon– noiffances de nos Rois, même que ces conventions font les feuls titres valables qui ont obligé le Clergé à fournir juf– qu'à préfent le fond pour l'acquit Je ces rentes, .& que le temps de chaque con– vention étant expiré, le Clergé eft dé– chargé d'en continuer le paiement; il s'en[uivroit autrement, que celui qui au– rait confenti de payer pendant un certain temps les arrerages d'une rente due par un autre, doit être réputé le débiteur du fond, parce qu'il en a acquitté les arrerages. Si les engagemens prétendus contre le Clergé étoient auffi réels que meffieurs les remieïS le foutiennent, le renouvel– lement des contrats de dix ans en dix :ms pour le paiement de ces rentes a~­ roit été fort inutile, fur-tout les frats èes affemblées, montans à des rommes confidérables; mais nos Rois ayant bien reconnu que ces rentes étaient véritable-. 'ment leur dette, & que le Clergé était déchargé de fan engagement à la fin des dix années portées par chaque contr3.t , ayant même témoigné dans plufieurs de ces contrats que l'état de le~rs Fn.ances ne permettoit pas encore den fll re le rembourfement ils ont eu recours à de nouvelles atfemblées ponr obrenir Il ,ontinuation de la fubvention qui leur avoit été accordée par les précédentes. Il eH fijpulé dans ces contrats ~ que le Clergé fera chargé de faire remettre par ,rOll receveur général aux payeurs deCdnes .rentes, les fonds ~onvenüs pour les acquitter; & au cas ou ces rentes ne fe trouveraient pas monter à la Comme que le Clergé confent d'impo[er rur lui 1, 'd ' que ~xc~ ant fera eml?loyé au rachat des pl1nClpau~. Il dl dIt de plus, que tous les denIers proven~lIls des rentes amorties des deniers du Roi , comme auffi ceux qui proviendront des rentes vacantes pJr aubaines, bâtardifes dé– shérences) forfaitures, ou autre~ent, demeureront au profit du Clergé) & fe– ront repoités à la caj1fe de fon receveur , , 1 genera . Enfin, ces mêmes contrats l'enferment la décharge expreffe du Clergé; le Roi rèconnoÎt que les fommes promifes par les contrats antérieurs ont été payées, qu'il n'eil rien dû par le Clergé des ar– rerages des années précédentes ; il eft ajouté, [ans que la forme des quittances baillées par les payeurs des rentes au re– ceveur général des décimes, puiffe pré– judicier au Clergé en quelque maniere que ce fait. ' Ces claufes détruifent par elles - mê– mes toutes les objeél:ions de meweurs les rentiers; le Clergé ayant bien voulu fe charger en l'acquit du HoÏ du paiement de ces rentes de dix ans en dix ans , il était néceiTaire qu'il fît remettre les fonds dont il était convenu pour les payer, & que les quittances de (tS fom– mes fufTent données à fon receveur gé– néral comme des preuves de l'exécution de ces contrats. Le rembour(emenr de plufieurs parties' de rentes, fait par le Clergé, en dl encore une fuite,· étant flipulé que fi ces rentes dues pJr le Roi à l'hôtel-de-ville ne montoient point à la Comme que le Cler~é confentoit d'im– pofer, le riJrplus feroit employé JU rem– bourfement des capitaux. Il en en de même des revenJI1S - bons qui fe font trouvés dans les cailfes des payeurs par debets de quitta.nces, extinétions de ren– tes ou autrement, leCquels ont été re.. port~S ou dlÎ être reportés à la caiffe générale d,LI Clergé, ces deniers de~ant retourner a fan profit, le tout cn exccu.. tion des,claufes des contrats ~ par lefqueb e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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