Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

"2.46~ Addition. 147ct A cela.) tes rupplians eCperent que Va· demeurent elt [tur el1titr~ forct (} 'Vertu. tre lvfajeHé leur permettra d'obferver Si en conféquence de ces édits, le qu'iis n'ont eu aucune connoiffance de Clergé avoit voulu réduire les rentes .ce retranchement, ni de" cette réduétion; des fupplians, il n'avoit d'autre voie ils ofent même affurer qu'il eil impoŒ.- que celle d'offrir le rembourfement oU ble qu'elle ait été faite. la converfion au choix du créancier; 1°. Le Clergé n'a jamais eu droit de nul débiteur particulier dans le royaume retrancher à fes créanciers un quartier & ?ans tous les pJys du monde, n'a & demi d'arrerages de rentes, quoiqu'il droIt de s'affranchir d'üne dette légiti– fait le premier ordre du royaume, il n'a me d'une autre maniere ; & c'eH en ef– pas une autorité qui puiffe l'affranchir fet le parti que le Clergé a pris dans ces de ce qu'il doit., fans payer, & l'amour derniers temps depuis 17 10 • de la religion qui ranime., ne lui permet 4". Il n'y a nulle différence entre les pas d'en concevoir ridée. an~iel1l~es rentes fur le Clergé qui fe . 2 0 • Les paiemens que le Clergé a fait paIent a Toulou(e, & les anciennes ren– faire annuellelPent aux fupplians, les t~s du Clergé qui fe paient à rhôtel-de~ quittances que les fupplians ont données vt1le, elles ont la même origine, elles de quartier en quartier ; quittances ad- font nommées en(emble dans les lettres mifes par les payeurs, admires par le patentes, dans les contrats, dans les Clergé, admires par la chambre de.s délibérations des alfemblées du Clergé. ,:omptes, font autant de titres géminés, Celles qui fe paient à Toulou(e, n~ qui prouvent. qu'jl n'y a jamais eu de re- font pas en arriere fur le paiement des tranchement fur les rentes du Clergé, arrerages, comme celles qui fe paient parce que chaque quittance défigne le à Paris, le >Clergé a fait payer celles quartier acquitté fans aucune mention de T ouloufe, il doit également faira de retranchement, ni de réduétion, & payer cepes de Paris, & jl "ne pourroic d'une maniere tellement fLiivie, que leurs fans "injuilice donner plus de prérogatÎ'" payeurs ont perpétuellement payé, & ves aux unes qu'aux autres.) pui(qu'elles les fupplians ont perpétuellement reçu, ont toutes une faveur égale & des titreJ fans qu'il ait été queflion de retranche- ~ uniformes: le Clergé, comme débiteur~ ment ni de réduétion. n'dt pas différent des autres fujets da Il en vrai que, fait que les fonds faits Votre MajeHé, & il ne paroÎt pas con.,. n 3 ayent pas été fuffifans, foit qu'ils arent venable , qu'il agiJ!e comme infolvable ~ été divertis ( comme le Clergé s'en ell l'égard de légitimes créanciers, pendant lui-même plaint, ) les fupplians fe trou· qu'il poffede des 'b\ens confidérables vent en arriere de quarante années d'ar- dans le royaume; ~uffi etl- on bien per– rerages; mais ce retard dans leur paie~ fuadé que fon "amour pour la juflice, le: ment, qui ne provient point de leur fait, portera à la faire entiere aux fupplians • ne doit pas. être traité ni regardé com- fi Votre Majetlé a la bonté de lever r ob[· me un affranchiffement en faveur du dé· tacle de l'arrêt du 2f. novembre. bireur, quand il eil confiant par les quit- fO. Le Clergé ne prétendra pas fans tances que le Clergé" a perpétuellement doute, que le denier douze., auquel ces admifes, que ces -quarante années d'ar- anciennes conHitutÏons ont été faites, ait J'erages font dues. été trop avantageux aux fupplians, cac ,~. Larrqu'il a plu aux Rois prédé· outre que ce denier était le cours ordi.. ceffeurs de Votre Majeflé de réduire le naire, dans le temps que les contr;1t§ taux des conHitutÏons du denier douze.) ont été paffés, c'eH que le Clergé a de– au denier feize, au denier dix-huit, & puis 1710. emprunté au même denier ~ au denier vingts toUS les édits qui ont & qu'enfin quarante ~n~ée~ d'arr~rages établi ces réduétions, n'ont fait de loi "en arriere ont fi fort dlmlnu~ le pretendu Clue pour les conilitutions qui feraient avantage d'une conflitUtion au denier faites à l'avenir, & portent cette claufe. douze, que loin d'avoir été utile amc Sans préjudice des conftitutions qui Je tro.u- créanciers, ils en ont fouffert un préju– yeront avoir été ci-devant faites, auxquel- dice confidérable ; préjudice qui loin de ies le Roi déclare.," qu'il n'entend dérogcrni procurer un titre d'atfranchilfement gra.. iréjudicier, 'Voulant & otdon.nant qu'elles tuit à l~ d.écharge du Clergé l devloil " rom, YIII. Si SS 5 S S e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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