Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

• ;:. 4 I S Des Agens généraux du Clergie 2.41" - x XIX. .r.Arrêt du conflil d'état du trois avril 1666. qui défend d'exécuter aucu– nes contraintes pour les ajfaires du Clergé contre les agens gén.éraux ~ ni contre le receveur dudit Clergé ~ & ordonne que les particuliers qui pretendent avoir droit d;: demander quelque chofe au corps du Clergé, o5'adre.flèront aux a.ffëllzblées géné– rales d'icelui. S Ur la requête préfentée au Roi, en fon conCeil, par les archevêques , évêques, & autres eccléliaHiques dépu– tés du Clergé de France, afTemblés par ~ermiffion de Sa l\1ajeilé en la ville de Paris; contenant, qu'encore que les agens généraux dudit Clergé doivent être conftdérés à l'égard du corps du Clergé, comme font les procureurs gé. néraux des cours fouveraines du royau– me, fous le nom deCquels les aaions & "les défenCes fe forment, fuivant les dé– libérations qui fe prennent ès compa– gnies, mais qui ne font en auculle fa– çon refponfables des condamnations qui peuvent être jugées contre le corps, pour le bien duquel les particuliers qui <>nt des condamnations , doivent a~ir fuivant plufieurs ordonnap.ces & arrets fur ce rendus. Au préjudice de quoi, Antoine le IY1ercier ,foi-difant avoir droit de dem·ander au corps du Clergé de France une· fomme de neuf mille fept cents livres, pour un prére:1du rembour– fement de finance d'offices de contrôleurs anciens , alternatifs & triennaux des :tétes bénéficiaires de la généralité de Eouen , fupprimés par Sa Majefi:é, àu lieu d'exécuter les condamnations qu'il peut avoir contre les diocefes de la pro– vince de Normandie, qui lui doivent fon rembourfement , il Ce {eroit inconfidé– rément attaqué à mellires Paul de Faget, ~ !vlichel Colbert de Saint- Pouenges , Ci-devant agens généraux du Clergé .de France, & faute de paiement deCdites neuf mille fept cents livres qu'il dit lui être dues par le Clergé, il auroit le 28. feptembre 1663. faifi trois chevaux de caroffe, appartenans audit fieur de Faget, leq·uel s'étant plaint de ladite faifte au confeil , il en a eu main-levée IJar arrêt du vingt-huit dudit mois de feptembre à. fa caution juratoire, avec défenfes d'ufer de femblables faifies. Et d'autant que l'on pourrait en faire fur les nouveaux agens qui font nommés de cinq ans en cinq ans, leCquels le plus Couvent n'ont pas connoiffance des prétentions que l'on peut avoir contre le corps dudit C\ler~ gé, auquel les demandes doivent être faites pendant les affemblées générales qui Ce tiennent pour les affaires du Cler– &! de France, fous les ordres & conduite deCquelles a(femblées) leCdits fieurs agens travaillent pendant leur agence. Il en efl: de même à r égard du receveur général du Clergé, auquel il ne peut être rien demandé pour les affaires dudit Clergé, fi le fonds ne lui en a été fait par les affemblées générales, & qu·'dles rayent chargé du recouvrement d'une impoli– tian de deniers, & de les payer enfuite aux particuliers. Requéroient ACE S CAU SES, qu'il plût à Sa ~1aje!lé fur ce leur pourvoir, & faire ceffer de pa– reilles entrepriCes & exécutions à l'en– contre defdits fieurs agens en leur nom particulier pour les affaires dudit Cler– gé , enfemble contre ledit receveur gé– néraI. Vu ladite requête, 1ignée Charlot, avocat au confri!. L'exploit de faifie du vingt-huitfeptembre 1662. Arrêt du con– (eil dudit jour , portant main~ levée de ladite faifie, à la caution juratoire dudit fieur de Faget. Ade de foumiffion par lui faite au greffe du confeil , & autres pie– ces attachées à ladite requête; oui le rap– port du fleur Colbert, ·conCcilIer du Roi en tous fes con{eils & au con{eil royal, conu:81eur général des finances: LE ROI EN SON CONSEIL, ayant égard à ladite requête, a fait très-exorelfes défenics à toutes perfonnes de q 1 uelque qualité & condition qu'elles Coient , d'exercer ni 'd'exécuter aucune contraintes pour les affaires du Clergé de France contre les agens générJux dudit Clergé, & rece\'eur général d'icelui, foit contre leurs per... fonnes, ou par faifte de leurs chevaux, biens ou autres meubles. Ordonne Sa Majefté que les particuliers qui préten– dent avoir droit de demander quelque chofe au corps dudit Clergé J s'adretre.. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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