Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

1 ~ 99 Des _4gens généraux du Clergé. ,14~s eU' perfonne toutes les ~ffaires au Clergé ~ à chacun pour ~eurs. appointe~ens la tant à Paris qu'à la fulte de la cour; on fomme de cmq mIlle cmqcents bvres par leur accorde~ en outre~ trois mille livres an, qui eH à raiCon de quinze livres par par an qui ~eur feront payés., à ~hacun j?ur pour ~ha'cun , pb~r. J~s ~onfidéra­ cinq cents ecus, pour les fraIs qu Il con- tlOns portees par la dehberatlon' du 2 f. viendra faire pour les procès & autres avril 16 f7. & outre fera baillé auxdits affaires, à la charge d'en compter, & agens enCemble la fomme de trois mille rapporter au Clergé acquits des panies livres pour les frais des affaires dudit prenantes. Clergé, 'ainfi qu'il eH accoutumé, fai– , L'article IJ. du même réglement, porte ~ fant toutes lefdites fommes celle de qua.. que les agens foru'nt de çnar'ge auront torze mille livres. chacun fix cents livres pour leur féjour durant l'alfemblée cn laquelle ils rendront compte, & pour leur retour. L'a./fcmb/ée de 1625. art. 29. ordonne à chacun des agens forrant de charge,pour leur féjour durant l'alfemblée, &c. quin– ze cents livre's, mais elle n'a point aug– menté leurs gages. L'article 41. regle à chacun, quatre mille livres par an, & pour les frais qu'il conviendra flÏre , à chacun cinq cents écus par an ~ à la charge d'en compter. L'ajfcm6Lée de 1635' continua les gages des agens à chacun quatre mille livres ~ cela paroil par le procès-verbal de la féance du mardi Z2. avril 16, 6. 1vlonfieur de Paim– pont un des promoteurs ayant remontré Gue l'affemblée avoit reçu trois agens, & que le receveur général n'dt chargé de payer les gages q'ue de deux" l'affemblée ordonna que le receveur général paiera des deniers de fa recette à chacun des trois agens pour leurs gages, la fomme de quatre mille livres pat an , fans tirer à conféqut'nce. L'ajJèmb!ù de 16ff. lt mercredi 2f. avril 1657' par délibération des provinces, réfolut que les appointemens feroient pa– yés à chacun des agens, à raifon de quin– ze livres par jour; il Y a Jans le procès– verbal, que la compagnie fit ce réglement" :ayant confidéré que la fomme de qua– tre mille livres leur avoit été ordonnée dans le temps que les députés du fecond ordre n'avaient que douze livres par jour pour leur taxe, laquelle avoit été aug.. mentée depuis à quinz.e livres. Ce réglement cft encore obfèrv 1 , il Y a Jans le contrat que le Clergé paffà avec M. de Petznautùr le2'. juillet 168)". que ledit fieur de Pennautier fera tenu bailler J fournir, & délivrer des deniers de fa re– cette aux deux agens par chacun an, la fomme de quatorze miHe livres; [avoir:l -------------------------------------------- XXIII. Des dons que le Clergé fait aux agens , outre leurs gages. L 'Ajfêmhlée de 1586. donna à monfleur le Genevois, doyelZ de Langres, & à moniteur t ab6é de Momrigau/t ~ agens flr– tant de chalce " chacun tl'ois cents écus, & à leurs clercs cinquante écus. Elle donna en.. core deux ctnts écus àmonfieur le GenevoiS', en confidération des bons offices que le Clergé avoit refUS de lui, elle n'accorda point la même Jamme à M, l'abbé de Jr!ontrigault. La même aJ!emblée ordonna à meffieurs Tiffaut & Dadré, agens entrant en char– ge, chacun cent cinquante écus outre leurs gages, pour une année feulement, atten– du que les vivres étaient très-chers. Le fleur P,ivoft~ agent fortant de charge, remontra à r ajfemblée de 15!) 6. dans la flance du venaredi 24. mai arrès midi , qu'on avoit donné quelques gr:ltifications dans les autres a{femblées aux agens f(jr– tant de charge & fupplia la compagnie de continuer à fan égard. L'alfemblée ~ après en avoir délibér6 par provinces" conclut à la pluralité de lui accorder cent écus. Il avoit fait la charge pendant huit an... nées, l'autre agent mourut pendant cette af [emblée. La chambre eccléfiaflique des états tenus en 1614. ayant réglé que les agens auroient chacun quatre mille livres par an pour leurs gages, ordonna qu'à l'avenir ils ne pour– ront prétendre ni recevoir aucune ré– compenfe ou gratifiearion à la fin de leurs charges, en coo1idération des fer– vi~es "', ou pour quelqu'antre caure que ce folt. Article 16. page 144. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=