Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

.13 1 7 Des Bureaux généra-ux on Chamhres fopérieures. quels jugemens qui jntervie~d~ont fur femb}ée a unanimement lefd requêtes nottS avons valtde & va- d-onne;) 2.;13 ré{olu & or- Jjdo~s & v~ulons qu'ils ayent forme 1 0 • Que les chambres ecc1éfiaftiques d'arrêt' fans qu'il fait loifible aux parties fupérieures feront compoCées d'autant de de plus' y revenir. juges qu~il y a de dioceCes ou chambres L'édit du même RoÏ Henri IV. du moïs diocéfaines qui y relfonilfent:l à moins de décembre 1616. pour la continuation de que les diocefes d'une même métropole la jurifdillion des hureaux généraux, con- relfortilfans à ladite chambre, ne veu– tient auffi cette difpofition en mêmes termes. lent convenir entr'eux de ne l\Ommer Le Roi Louis XIII. par [es lettres pa- qu'un ou plufieurs députés pour les dio– tentes du 9. décembre 1616. ayant confirmé cefes de la métropole. /' établiJfement des chamhres fùpérieures des 2 0 • Que chacun des dioceres, rdfor– décimes fi des hureaux des diocefes, avec tiffans aux chambre~ fupérieures ecc1é~ leurs pouvoirs, re./fort fi jurifdic7ion ,fo- fiafliques, nommera & députera uneper– -vant qu'il eft contenu aux lettres du Rai fonne pour être un des juges de ladite Henri IV. Ion pere, ces lettres d~i1Jent être chambre, qui n'y entrera & n'y aura regardées comme une confirmation des ré· voix délibérative qu'après avoir pris Ces clemens qui viennent d'être rapportés lettres de nominatio~; de l'évêque & de XLI I. Réglement concernant les chanlbrcs fupérieurcs des décilues -' qui " '" J 1" rr bl ' ont ete arretes Gans allem ee générale du Clergé de France -' 1 convoquee en 1705· Extrait du procès-verbal de cette af [emblée ~ dans la fe~'1nce du mardi 22. feptembre J 705. de relevée ., page ]05. 6, fuivantes. M Onreigneur rarchevêque de Bour– ges a dit, qu'en exécution des or– dres de l'alfemblée ~ melfeigneurs les commîlfaires nommés & lui avoient examiné les réglemens qu'on pourroit faire pour établir dans les chambres ec– €léfiailiques fupérieures , cette unifo.r– mité de jurifprudence ql1i feroÎt tant à defirer ; que s'ils avaient eu plus de temps, ils auroient dché de faire un corps de réglement plus corn.plet , mais que l'alfemblée étant fur le point de fe réparer, ils avoient cru devoir lui pro– poCer de renouveller les réglemens faits en 1606. pour les chambres eccléfiafii– qu.es Cupérieures, & d'y ajouter quelques articles qui leur avoient paru elfentiels , en attendant qu'une autre alfemblée pût mettre la derniere main à cet ouvrage. leéture faite defd. réglemens & articles J délibération prife par provinces ~ l'a.[- la chambre diocéfaine, & que confor– mément à la délibération du II. aoat de falfemblée de 1615" il pourra être révo– qué toutefois & quantes que l'évêque & la chambre diocéfaine qui l'auront nom– mé , le jugeront à propos. 3 Ç>. Que les provinces où font lefd. chambres fupérieures;) nommeront les promoteurs & greffiers defd. chambres, conformément à l'urage. 4 Q • Que les chambres eccléfiafljques fupérieures fe tiendront dans le palais ar– chiépifcopal de la ville cù elles feront établies, & que les archevêques defd. villes en feront les préfidens nés, & au– ront la diihibution des procès; qu'en leur· abrence les évêques de la province qui s'y voudront trouver, y préfiderollt fuivant l'ordre de leur facre, pourvu toutefois qu'il ne foit pas queflion des caufes au jugement defquelles ils auraient préfidé dans leurs chambres diocéfaines , ou auxquelles ils auraient un intérêt perConneI. fO. Que les chambres eccIéfiafiiques fupérieures connaîtront en cas d'appel , en dernier retrort, de tout ce que les chambres diocéfaines auront connu en premiere infiance; & en cas que le ju– gement dont fera,appel ne foit que pré– paratoire ou interlocutoire , les cham– bres eccléfiafliques fupérieures , après en avoir jugé rappel, feront tenues de ren– voyer les parties à la chambre diocéfaine pour y procéder fur le fonds de leurs conteHations , fansqu~en aucun cas, au– tre que ceux de l'ordonnance, les cham– bles e.cdé1ia-Lliques fupérieures le pui1fent e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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