Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

1 ! l t\ Des Bur~dtiX /!énlrLlu>,,' ") "7 LÎ congrue, les dixnie.s étant 1 inf~odées , parce que le(di[~s dIxmes feodees. [?nt fuicttes à la portIon congrue fubfidtJlrC– m~nt, q}land les dixmes ecc1éfiaH:iques ne fufl](ent pas, & les navales ne leur peuvent être ôtées; car c'ell un droit commun & général, que les terres- ne peuvent être exemptes de dixmes, tant anciennes que novales, par quelques temps que ce fait, s'il n'y a un titre & une 1J0ffeflion fondée fur une exemption de d~'oit , & fi les curés de Navarre ne les perçoivent pas -' c'eH une pure tolé– rance & collllfion avec leurs parens qui en profitent: ce que Jefdits fieurs d'Ef– t~mpes Bl de Marca reco~nur~nt fort bien fur les lieux. Et fi la pretentIOn deC– dits bénéficiers de Navarre avait lieu ~ il faudroit que Sa Iviajefté fOllffrît que le fienr de Pennautier fût déchargé des [ommes auxquelles ils ont été taxés pour le don gratuit. Et à l'égard des décimes ordinaires, il faudroit que les diocc:[es de Bayol1~e, d'()léron ~ Leicar & d'Acqs en (ouff'riff..;nt le rejet, & ce feroit in– troduire la folidité pour les décimes; ce que Sa Ma;efté & les Rois fes pré– cléceffeurs n'ont jamais voulu fouffrir. Henri III. par fa déclaration du mois de février l ,80. remit plutôt les anerages des décimes qui étaient dues audit temps, que d'engager les eccléfiail:iques à la [0- lidité. Henri IV. par [es lettres du mois de mai l 5'96. jugea que ceux qui avoient payé leurs cotes J ne pouvoient être con– tràints pOUt celles des autres. Il jugea ~ncore la même chofe par autre décla– ration du mois de décembre 1606. Et le défunt Roi louis XIII. en 1(1). & llU mois de fév:rier 1626. confirma par fes lettres patentes la décharge des foli– <lités: & depuis ce temps-là, ça été une m:1xime inconteHable, qu'une province n'eH: jamais contrainte pour les déci– mes d'une ~utre, ni un eccléfiafiique pour lm autre eccléfi~niQue. Mais com– me les députés des bénéficiers de Na– varre n'ont cherché en tous les temps qu'à chicaner fons prétexte de leur ima· ginaire exemption, ils interietterent ap– pel en 1 (,68. de l'ordonnance defdits fleurs de Comminges & de Drubec, du ~. rentembre 1667. Qui condamnoit les béné!1ciers de la baffe r~avarre à con– tribuer aux décimes à proportion des revenu, de leurs bénéfices J & firent ou Chdmh"l~f fl'périeures.- 1 31 ~ affigner au con[eil le fyndie du Clergé d'Oléron, par exploit du quinze avril mil fix cent foixante-neuf. !.. 1ais le con– feil' ayant été informé de cette nouvelle chicane, il fut donné arrêt, au rapport du fleur Colbert, con[eil1er ordinaIre au con[eil royal de Sa I\1ajdlé, & con– trôleur général des finances de France, le 18. décembre 1670' par lequel le (d.its bénéficiers de Navarre furent condam... nés de payer les décimes auxqu'elles ils étoient taxés. Et par autre arrêt du con· [eil du 15"' janvier 1671. rendu au même rapport, il fut ordonné que les ét:ltl de recouvrement du don gratuit ~ & dé– partement d{:s décimes, feraient exécu– tés à l'indication du Cyndic du diocef~ d'Oléron; ce f~jCant , lefdits bénéficiers de Navarre contraints au -paiement d. leurs cote~ par les voies ordinaires, nonobHant les affignations données a~ confeil audit fyndic du Clergé d'Olé– ron, dont Sa Majefié l'auroit déchargct en vertu dudit arrêt. Au moyen de quoi n'y ayant ,Plus d'intlance au conCeil, le.. dit députe s'dl aviCé de donner une nou– velle requête au confeil fous le nom dll Clergé du royaume de Navarre, ce qui eft direétement contraire auxdites lettres patentes d'union, & marque un efprit de rebellion. Et par cette requê– te ~ taiCant tous leCdits départemens qui ont été faits par les commitfaires dé– putés par Sa Majefté, avec tant de connoiffance de caufe, & les arrêts ell vertu deCquels ils ont été faits, ils con~ cluent à être maintenus dans leur pré– tendue immunité des décimes, & de: toutes autres charges femblables, ,avec défenfes de les y troubler ; laquelle re– quêt~ n'a aucun fondement, & pour y faire droit) il faudroit renverCer touS les arrêts du conCeil, & les départemens qui ont été faits en conCéquence depuis cinquante années, &. lefdits arrêts du confeil defdits jours 18. décembre 1670. & If. janvier 1671. rendus au rapport: dudit heur Colbert. Et de plus, le[dits bénéficiers de Navarre ont CuCcité le député des trois états dudit pays, de donner une requête pour intervenir en cette conteilation. Mais ce député pré– vovant bien que cette demande n'a a.u– cun fondement folide, il fe reflramt à dire, que fi Sa Maje1l:é trouve à pro– pos de faire impoCer lei décimes fLll e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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