Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

~ ~ 1 1 Des 1Jureaux générauf( ou Chamhres JÎiplriel1res~ 1 3 t 2 3~' Que le Clergé de Fr:mce n: p~ut cun J e)les ont ét~ déclarée~ libres & impofer que [ur les mem~res de 1 Egl~re volontatres ~ar arre.ts, des par!~mens , ~ GJ.llicane ; or le Clerge de Navarre ne peuvent erre cotiCees au rOle des de– n'ef1 point d~ cette qualité ~ i,I eil: d'un cimes par l'~dit de François, I. de l'an royaUl~~ difhn~'1 ~ 90uve~l1e par d~s 1 f99' Les faintS canons - ~ repi~ent [ans loix dIfférentes , 11 n a pomt de votX doute, parce que ce feroJt eteL1dre ou délibérative, ni r:lng , ni place, ni hon- du moins refroidir il dévotion des peu– neurs, ni députés dans les a{femblées pIes, que de divertir à d'autres urages dudit Clergé de France, ni générales les rétributions des me!fes, & ce qu'ils ni provinciales ~ ni même dans les fyno- offrent à Dieu gratuitement fdon leur dales qui fe tiennent à Bayonne & à plus ou moins de biens & de dévotion Acqs, qui font les chefs-lieux de leurs en faveur des ames de leurs parens décé– évêch~s , la juH:ice eH: adminiih-ée dans dés. Enfin, fi les évêques d'Acqs les ont leur royaume pOUf les eccléliatliques, déclarés exempts & jmmuns des décimes fans qu'on les en puiffe tirer dehors fui- par leurs livres cenfiers; fi les mêmes vant leurs fors & coutumes, dans le[- évêques n'y ont pas un fol de revenu, quels ils ont été maintenus formellement fi le dernie'r évêque y a fait fa derniere par r édit d'union des deux. couronnes. vifite à fes propres dépens à caufe de C'efl pour cette l'airon qu~ le Clergé leur pauvreté ; fi en un mot la Reine de Navarre ne reconnoiffant pas l'alfem- Jeanne, qui fit faifir tous les biens ec- . blée pour fon juge fur les décimes, fon cléfiailiques en Béarn, qui connoiiToit député n'avoit pas voulu produire ni jufqu'au moindre revenu des bénéfices pieces ni raifons devant elle, mais fe de Navarre, n'y f~ifit rien, parce qu'elle contenta de la prier par veie de remon- n'y trouva point de fonds capahle de fai– trance , de ne fouffrir plus les pourfui- fie, ont-ils pas [ujet de fe perfuader. par tèS que les Béarnois fairoient pour le la bonté & par la juflice de Sa MajeUé, faire contribuer à leur décharge. Si Sa qu'elle les traitera avec autant de dou– Iv1ajefté veut i pré[ent & nonob1lant ces ceur, & les déchargera de l'oppreffion rai[ons, & d'autres en~ore très-puiifan- de leurs parties. On ne peut leur oppo– tes, que les états de Navarre ofent lui fer les deux arrêts de janvier 1671 .. ren– repréfemer ~ impofer fur ce Clergé de dus fans les ouir , fur la fimple délibé– nouveau par un furcroit de fes, droits ration de l"affemblée , & fans aucun féparémenr des Clergés de Béarn & de égard à l'inUance commencée au con[eil France, elle fera obéie fans répugl1Jnce , par les fupplians; non le premier, qui mais auffi fera-t-il jufl:~ que Sa Majetlé ordonne que le département de 4~. fera pleinement informée de la valeur & na- exécuté fur la Navarre, parce qu'il fut Ture de leurs bénéfices par leurs évêques, arinullé par la commiffion & l'ordon– qui font ceux de Bayonne & .d'Acqs, ou nance [ufdite du fieur évêque de Com– d'autres perfonnes non fufpeêtes J pour minges pour en faire un nouveau; ni le • ordonner fur un juHe & exatt départe- fecond, qui ordonne que la N~lVarre ment , ces commilfaires verroient que paiera à l'indication du [yndic de Béarn. les bénéficiers ne [ont qu'au nombre de Ce fyndic eH la partie formelle des bé– foixante cur'és, fans chapitre, abbaye, néficiers de Navarre qui les a pour[ui",is archidiaconé ) ni autre dignité, fans la & pourfuit encore par logement des gens portion congrue que _ Sa lv1ajetlé accorde de guerre, à payer pour le patTé, all à toUS les curés, fUlvant les ordonnan- lieu que l'a{femblée même, fans parier du ces de Louis XIII. article XIII. [ans dix- pafiè, ne regle ni prétend régler que mes, parce qu'elles font tenues par la l'avenir, il ne feroit pas juile qu'une noble{fe à titre d'inféodation, vivans des partie fi déclarée & qui excede Con pou– charités feules de leurs paroifliens ,qui voir fût établi juge, & que la I\Jav~Hre confifient en. quelque morceau de pain, fût expofée à fl dlfcrérion ; & fi Sa f\1a– & de peu de bougie; ces 'charités, ou à ;eHé à la bonté de fOlltfrir que' Metz-, mieux dire ces aumônes ne font pas fixes Verdun ~ Toul & Tournay, qui [ont & Hables, c'eil- à-dire qu'elles font fu- du fief de la courohqe de France, ne jeües à dimi~ution & /uppreffion ,fui- paient point des décimes ; fi la haute .ant la dévotlOn ou le caprice d'un cha.. Navane jouit de fes anciennes immuni~ . e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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