Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

13 0I Des Bureaux généraux XXXVII. :Arrêt du conflil d J état du 7. décem– bre /657" portant défenfes aux réguliers de faire aucunes affe'm– blées fur le fait des décimes 6· taxes du Clergé.) autrement qu J en .fa forme & maniere pratiquée ju} qu J à préfent .J ~ par la permiJJion de r évêque diocéfain. S Ur la requête préCentée au Roi, en fon conCeil, par les évêque, fyn– <lie & députés du dioceCe d'Orléans J :& les agens généraux du Clergé de France; contenant, que par arrêt de la -chambre [ouveraine des décimes de Paris, rendu entre le fyndic dudit dio– cere, & les religieux de l'abbaye de ,faint BenoÎt-fur-Loire audit dioceCe, le -31. oélobre dernier, auroit été entr'au– tres chores ordonné qu'à l'avenir les taxes, tant du couvent qUI! des offices clauflraux de ladite àbbaye , feront fai– tes Cous une feule cote; dorénavant il y aura un bureau de la chambre ecclé– ftaftique d'Orléans, un député régulier pour les abbés, prieurs & couvens ré– guliers payant décimes, lerquels à cette bn s'a{fembleront de trois en trois ans, pour nommer ledit député audit fieur évêque d'Orléans; & en attendant ladite nomination, que le p~ieur claullral de ladite abbaye, ou l'un de fes religieux, pourra affiiler & aura voix délibérative aux atremblées du bureau dudit diocefe J :linfi que les. autres députés; & qu'après la déclaration de' frere Vocelle, procu– reur dudit couvent, que les domaines de la tréCorerie de ladite abbaye font fttués dans les diocefes de Sens & de Bourges, où ils paient décimes, or– donné que ladite tréforerie ne pourra à l'avenir être compriCe au rôle des déci– tnes & taxes dudit dioceCe ; & à r égard des taxes faites par l'atremblée tenue à Paris, ordonné que les parties contefle– Tont plus amplement; cependant que l'arrêt de provifion de ladite chlmbre , du 4. mars der!1ier fera exécuté pour la Comme de deux cents vingt-fept livres ~uatorz.e fols ~ feulement ~ quoique les ou Chq.mhres, fupérleures. 1 ~ 02- taxes, tant du couvent que _des offices claufiraux de ladite abbaye, 'rpontent'", la fomme de treize centS Coixante-dix– fept Livres un fol,' pour les trois termes enfemble : en tous lerdits chefs, ladite chambre a non - feulement excédé fon pouvoir, qui, par les édits de fon éta– blitTement ne s'étend qu'à juger des dif– férends pour les taxes des diocefes & bénéBciers, & non à faire des· régIe– men~; mais même a , par fes régle– mens, renverfé r ordre & la police éta– blie en tous les diocefes par l'autorité de Sa Majetlé & des atrcmblées géné– rales du Clergé, pour la levée des dé– cimes, qui recevrait un notable retar– dement fi cet arrêt avoit lieu; d'autant que pour le premier chef, il n'y a rai– fon ni apparence aucune d'avoir ordonné que toutes les taxes du couvent & des offices clauihaux de ladite abl!laye, qui font taxés réparément aux décimes orai– naires & extraordinaires, par les dépar– temens faits ès années 1 fI 6. & 1 561. & par tous ceu~ qui ont été faits depuis juf– qu'à préfent, feroient réduits à une feule, puifque cela ne fe peut faire fans changer l'ordre ancien, apporter confu– fion autdites taxes, & même donner, dans quelques années, fujet & prétexte auxdits religieux de faire procès audit dJoceCe, fous couleur de furtaxe. Il en en de même du fecond chef dudit arrêt. qui permet aux religieux de s'alfembler, & nommer un d'entr'eux audit fieur évêqUe d'Orléans, pour avoir entrée & voix délibérative audit bureau; car au lieu que r ordre hiérarchique eil com– poCé de deux ordres feulement; Cavoir. pour le premier,. des archevêques & évê– ques; & pour le fecond, des prêtres féculiers _& réguliers, il s'en trouvera trois par le moyen de cet arrê~; & qui pis en, ledit fieur évêque d'Orléans fe trouvera privé du privilege, que lui, & tous les autres évêqùes du royaume ont [euls de pouvoir convoquer les atTem~ blées & fynodes des eccléfiaftiques de leurs diocefes, tant réculiers que régu– liers, s'il dl loifible aux réguliers de s'a{fembler féparément, comme leur per– met ledit arrêt, ce qui eIl d'une très– dangereure conféquence, & tend à dé– pOUIller les évêques d'un de leurs plus beaux drOits, auxquels ils ont eté main– tenus jufqu'à préfent par lefdit5 canons e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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