Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

'1i9;: neJ BureauJt généraux ou Clzambr-es flpérieure.r; lui délivrer le département & régale– ment de ladite fomme de douze mille fept cents livres, fuivant le mandement dudit Clergé. Lettres-patentes de S. M. & arrêt du confeil du f. novembre der– nier: ledit aéle de fommation fignifié audit fieur archevêque de Paris & dépu– tés, le f. novembre dernier : LE ROI ENS 0 N CON SEI L, a ordonné & or– donne, que ledit fieur archevêque de Paris '& d~putés du Clergé de fon dioce– fe, & les agens généraux du Clergé de France conteil:eront plus amplement J tant fur la requête du 6. décembre 16,6. que fur celle du 9. février précédent, pour, les parties ouies , être fait droit fur leurs concluftons ainfi que de raifon : & cependant, attendu le grand befoin que Sadite Majeil:é a d'être promptement fe– courue des deniers qui doivent provenir de la levée de cinquante-fix mille livres à elle accordée en l'atremblée générale du Clergé de France, & afin que la levée defdites cinquante-fix mille livres ne foit retardée pendant le procès & différend des parties, qui pourroit tirer en lon– gueur, & qui [eroit préjudiciable aU bien de fes affaires, ordonne Sad. M. que l'ar– rêt de fondit confeil dudit jour f. novem– bre dernier fera exécuté felon fa forme & teneur, & ladite fomme de douze mille fept cents livres, levées fur les nouveaux monaileres ou autres bénéficiers dudit diocefe, fuivant le mandement dudit Clergé. Lettres-patentes de Sa Majefl:é :1 & ledit arrêt de fondit confdl, fans pré– judice des remontrances & oppofition dudit fieur archevêque de Pads & dépu– tés dudit diocefe, [ur lefquelles fera fait droit après que ladite fomme de douze mille fept cents livres aura été départie & levée, & les deniers payés, ainfi qu'il eil ordonné par ledit arrêt: lequel dé– partement ledit fieur archevêque & dé– putés dudit diocefe de Paris feront tenus de faire dans deux mois, & icelui mettre ès mains du receveur des décimes du diocefe, pour en faire le recouvrement & le paiement, ainfi qu'il dl ordonné par l'arrêr dudit confeil dudit jour f. no– vembre dernier. FAIT au confeil d'état du Roi.J tenu à Paris le dernier jour de j,anviermil fix cent trente-fept. Signé, BORDIER. Tome VIII. XXXIII. Arrêt du confeil d'état du 10. août 10 4[. qui maintient les archidia– cres & doyens ruraux de Norman– die ~n }!Offiffion d'app0fer leJeelll, & d ujer de faifies for les biens des curés nouvellement décédés -' pour fureté des décimes qu"ils pourroient. devoir lors de leur décès. S Ur ce qui a .été repréCenté au Roi; en fon confetl, par les fleurs députés de l'affemblée générale du Clergé de France_, q~i fe tient par permiŒon de Sa MaJeile en la ville de Mantes, qu'au préjudice de ce que les doyens ruraux & archidiacres de la province de Nor– mandie" & autres provinces de ce royau– me font de tout temps en polfeŒon ~ lorfque le décès de quelques curés arri– ve.J de faire procéder par appofition de fcellé & voie de faifie fur les bien~ par eux délailfés, privativement à tous au– tres juges & officiers; & ce pour l'af– furance des arrerages des décimes, donf ils font demeurés en rene lors de leur mort J & pour fournir à la part & por– tion des réparations qu'il convient faire aux églifes dont ils ont été titulaires; tou– fois les fubilituts du procureur général de Sa !\1ajefl:é, même les procureurs fifcaux des hams-juHiçiers s'ingerent cl. tous momens d'entreprendre fur leurs privileges J en appoCant les fcellés, & fajfant les faifies & inventaires des biens defdits curés, pour raifon cie quoi ils s'attribuent qes taxes immodérées, & fe font payer de grotres vac~tions, non– feulement pour eux.J mais encore pour les greffiers & fergens qui les affiflent : ce qui en caufe que le bjen déIaiffé par lefdits curés fe confume en fraÏs de juf .. tice, & que ni les arrerages defdircs dé.. cime~ ne peuvsnt, êrr~ paYi~, ni les ré: pJratlOns des e~hfes erre taltes. A quo,t voulant pourvoIr: SADITE lViAJESTE EN SON CONSEIL, a maintenu & gar– dé maintient & garde lefdits archidiacres & 'les doyens ruraux de ladite province de Normandie, & autres qui font en la poffeflion d'appofer le fcellé, & d'uCer G gggggg e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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