Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

Des BtJ.reaJJ~{ g!n/faux ou Chdmhresfop!ri.eurtJ: 1181· & même· .au; :prêjudicedes lettres de d.é.. çl,aration & confirmation dudit pouvoir, du jour de à eux attribué) nonobihnt l'édit du mois de janvier, llan 1598. fait en faveur des cours des aides J "& élus .des éleé1:ions) lequel a été révoqué pour -ce qui concerne lefdites décimes L~ ju– JÎ(diétion , appartenant auxdits (yndics & députés g~l1éraux. La cour des aides à Montpellier y contrevenant, aurait', par rOll ~rrêt du d~uxieme jour I\d'ott~:"" bre dernter , donne fur la requete pre– {entée par le procureur général du Roi -en ladite cour l le 7. [eptembre précé– dent, les lyndics & dép.utés généraux dudit Clergé à T ouloufe, par maître Gabriel Rocoles, chanoine & [uccen– teur de régli(e de Beziers, Nifmes, .Ufez., Mendes & Agde, [upplians & demandàns, à fin de faire contribuer les bénéficiers du Clergé du diocefe de Montpellier, ficués au-dedans defdits diocefes, au paiement des décimes d'i– ceux dioce[es de Montpellier, défen– (l.eurs, d'autre; lefquelles elle aurait ca[– fées) & fait défen(es aux parties de s'en aider. Les arrêts de ladite cour des aides donnés en fait des décimés, fortiront leur plein & entier effet, & fait main– levée des [;;tifies faites en vertu des juge– mens de[dits [yndics & députés; & dé– fen[es à tous magiihats de prêter main– forte à l'exécution defdits jugemens. Et pollr le tran(port de juri(diétion, con– damne ledit Rocoles, [yndic, en cin– quante écus d'amende envers" le Roi) combien que le(dits [yndics & députés généraux dudit Toulou(e [oient juges compétans en cette cau(e, tant en vertu defdits édits & réglemens, que de l'arrêt donné au con[eil de Sa MajeHé , parties ouies :J portant renvoi devant le[dits (yn– dic.s & députés généraux dudit Toulou– Ce; & que par le jugement du 2.. juillet auffi dernier, ils ayent fuivi les anciens l'églemens pour le fait des décimes, & l~ taxe faite en l'an 1 f 16. qui comprend les membres en chacun dioce[e, où ils f9nt fitués, ayant ordonné, conformé– ment à iceux, que ledit [yndic de Mont– pellier contribueroit auxdites décimes ~s tiiocefes de Beziers , Ni[mes, Mendes; ~gde &U(ez : & pour les frais & autres charges ordinaires & extraordinaires ~ ruivant lerdits d~partemens de l'an 1 pG. fuivantauffi l'avisdonrn: àS. M.padcs 5.cs de l'atTemblée générale du Clergé de France J tenue en ran 1 f96. [uppliant à. cette occafio"n Sadite MajeH:é lui vouloir [ur ce pouvoir.Vu par le Roi J étant en rOll confeil '" Je ;.~gerrient donné par les (y~- "dics & députés génér=tl1x du Clergé de France, établis à Touloufe , du è.euxieme j~)tlr de j~iIIet dernier, entre ledoit de Rocoles, [yndie [uedit, d'une part ;- & le (yndic du Clergé du dioce[e de Mont– pellier, d'autre. La requête pré(entée l la cour. des aides de Montpellier, par le procureur général de Sa Majeil:é en iceil.e , du 7. feptembre dernier. Llarrêt de ladite cour des aides intervenu' [ur "ic~lle, du deuxieme jour\ ~'o~qbre~ en– fUlvant, en(emble les copIes collation– nées 1 des é"dirs & déclaration dtàttdbu– tian de jurifdittion aux (yndics &. dé– putés généraux du Clergé de Fral)ce , de tous procès & différends concernans les décimes, privativement à .tous au– tres, comme juges: LE ROI ÉTANT EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne .que le jugement donné" R"ll{ les fyndiCs -& députés généraux du Clergé de Fran– ce, établis à Toulouîe, en faveur des dio-cefes de Beziers, Ni(mes, Ufez , Mendes & Agde, contre le diocefe & chapitre de Montpellier, du deuxieme jour de juillet dernier, [ortira [on pleir:t & entier effet, enfemble tout ce qui s' ~n eU en(uivi, nonobitant l'arrêt & juge– ment donné" par la cour des aides à Montpellier, du deuxieme jour dlotto– bre dernier, lequel Sa Majeilé a cafTé & cafTe: fait inhibitions aux parties de s'en aider, à peine de" cinq. cents écus d'amende, & de nuliité de toute procé– dures. Et fi flit auŒ inhibitions & dé– fen[es à ladite cour des aides," de pren– dre ci-après connoi!rance dudit fait, ni des affaires des décimes & autres impool fitions. mires fLlr le Clergé, cÎrcofltlan., ces & dépendances, (ur peine de nulli– té. FAIT au confeil d'état du Roi, tenu à Saint - Germain - en -Laie, le dix-hui .., t'ieme jour de décembre mil cinq cent quatre-dix-huit. Ainfi Signé , ME~IAND. FJ f f f f f ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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