Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

~ 1 5 i' 7JtS BufttlUX génlraux dùdit Clergé, fans qu'auJ~uns .de nos juges & officiers, quels qu ds fo~en~ , .en puiffent prend,re aucune cour, Junfdlc· tion ni connol{f.·mce ; laquelle nous leur , d' &d'i: d . ,J'r avons mter Ite el en ue, mter.,1ilOnS & défendons ; & aux députés defdites villes , donné & donnons plein 'pou– ,"o'ir , puifiànce, autorité & mande!nent fpécial de ce faire, en validant les Juge– m'ens qui fur ce feront par eux donnés, comme fi émanés étoient de rune de nos coùrs fouveraines ; pourvu toutefois qu'ils appellent avec eux auxdits juge– mens, trois de nos aillés & féaux con– reillers-clerc~ de notre cour de parlement ou fiege préfid;al defdite5 villes·, & en leur défaut, ~"areil nombre d'autres nos confeillers-laÏcs & catholiques " le tout fans retardement du p~iernent des taxes, & contraintes qui s'enfuivrorit pour rai– fan d'icelles. Et au cas que contre les jugemens donnés par iceux, les parties euffent à dire ou' à propofer quelque (:hofe pour les faire revoir, comme pie– ces de nouveau recouvertes i ou pour y .avo~r eu furprife par dol, fraude' oU pre– tipïtation , ou autres cauCes qui font' de droit, nous voulons & entendons qu'i– celles parties fe puiffent pourvoir par re– Gu~te pardevant lcCdits juges établis com– me deffus ; fur laquelle nous leur per– mettons, & néanmoins ordonnons faire droit auxdites parties) ainG qu'ils ver– ront être à faire par raifon , Cans quJil leur foit befoin obtenir de nous lettres de requête civile, révi!ion, ou propo!ition ~~erreur, Et leCquels jugemens qui inter– viendront fur leCdites requ~tes , nous ~vons validé & validons, & voulons qu'ils ayent forme dJarrêt, comme defms eil:-dit, & Cans quJil foit loifible aux par– ries de plus y revenir. SI DON'NONS EN :MANDEMENT à nos amés & féaux con– feillers tenant 'nos' cours 'd~ parlemens, thambres de nqs compt~s p cour des ai– des, blillis, fén,échaux ou leurs liell– tenans, & à touS nos autres jufiiciers & ()'fficiers qu'il appartiendra, que ces pré– fentes ils (airent lire, pJ.lblier & enré– gHher, & d~ tout leur, contenu jouir ~ uCér lefdits du Clergé, pleinement & paifiblenietl~t, ceŒ.lnr.& [airant' celfer tous troubles & empêèhemcÎls au ,contraire. Et potlrc.e que defd'ites lettres 0n pourra avoir affaire en plufieurs & divers lieux, IJO~lS voulons qu J à leur 'J,'ldimus dûment ou Chamhres fopérieures: ~ 1 5 %. collationné par l'un de nos amés & féaux notaires & fecrétaires J ou fous fcel royal, foi fait ajoutée comme au préCent origi– nal : CAR tel eH notre plaifir , nonobf– tant l'établiffement de nofdites cours de parIemens, chambres de nos comptes, & cours des aides, & quelconques au– tres ordonnances, reihittions , mande– mens , défenres & lettres à ce contrai– res : En témoin de ce, nous avons fait mettre notre fcel à cefdites prérentes. DON NÉ au camp de Traverli le pre– mierojour de mai, l'an de grace mil cinq cent quatre - vingt - feize, & de notre regne le feptieme. Signé, HENRI. Et for le repli, Par Je Roi, FORGET. Et fce1- lées du grand [cel de cire jaune furo do~ble queue~ - x x. Extrait de l'édit du mois de janvier 1 5 99• A rtic le x x V • D 'Autant quepar les contrats faits en.. tre les Rois nos prédécelTeurs & ledit Clergé, mOême par celui par nous fait, au mois de mai 1 f96. & lettres pa– tentes vérifiées en nos cours fouverai– nes , nous avons établi en huit villes de notredit royaume la jurifdiétion que fou– Ioient exercer les fyndics généraux dudit Clergé, pour connoÎtre des différends procédalls deCdites décimes, taxe & paie– ment d'icellei , contraintes, exécutions, empriConnemens, circonilances & dé– pendances , en interdifant toute connoif– fance à nos génér:lUx des aides, préfidens & élus des éleéèions de notre royaume, & tous autres juges ~ comme particulié– rement dl: déclaré par notre édit du mois de mars dernier, vérifié en notre cour de parlement de Paris. l'-~ous, deftrant f3ciliter le paiemOent deCdites déc.imes , ordonnons que les juge~ commis & dé– putés èfdits bureaux auront la connoiC– ünce des deniers derdites décimes) paie– mens dJicelles ,& de tous les différends qui en proviendront, circonftance5' &, dépendances d'iceux, fans aucune choîe en excepter 'ni .réCerver, & pourvoiront. par toutes voies dues & raiîonnables au paiement d'icelles décimes , foit contre lerdits ecdéfiâfiiques , rece'/euIS particu- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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