Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

'114 r ' 'Des Blireaux génlrtruJt patentes, & de feu notre très- cher & très-amé Seigneur & frere le Roi Charles, dernier décédé, que Dieu abfolve, dès Je quinzieme jour d'oétobre 1 )67. & vingt-neuf mars 1 )68. & du huit d'oB:o– bre 1)7)' fera dorénavant, pour le [ou– Jagement des dioce[es, remi[e , départie & ét.lblie , & laquelle nous remettons, départilTons & établiffons en chacune de nos villes de Paris, I-.:-yon, Toulou– fe , Bordeaux, Rouen, Tours, & Aix en Provence; èfquelles nous voulons & entendons relrortir ; favoir , en celle de Paris, les diocefes de Sens, Rheims, Paris, Meaux, Senlis, SoilTons ~ Beau– vais, Chartres, Noyon, Troyes, Châ– Ions, Laon, Amiens, Boulogne, Or– léans , Bourges, & Limoges. En celle de Touloufe, les diocefcs dudit T ou– louCe, Auch, Narbonne) Cahors, Rho– dez., Lombez, Pamiers, Vabres, Con– [erans, CarcalTonne, Tarbes, Alby, Cafires, ~1irepoix, S. Papoul, Alet, Lavaur, Rieux , Letl:oure, Commin– ges, Montauban , 110ntpellier , Nif· mes, Beziers , Agde , Ufès, Lodeve & Saint- Pons. En celle de Bordeaux, les dioceCes dudit Bordeaux, Poitiers, Bazas, Agen, Xaintes , Angoulême, Maillezais, Luçon, Tulle, Périgueu'x, Sarlat , Condom, Aire, Bayonne, Acqs, Oléron & Lefcar. En celle de Rouen , les diocefes dudit Rouen, Evreux, Lifieux, Sées, Bayeux, Cou– tances & Avranches. En celle de Tours, les dioceCes dudit Tours, le Mans, An– gers , Nantes, Vannes, Saint-Malo J C ornouai Iles, Rennes, Tréguier, Léon, Dol, & S;;;int-Brieux. En celle de Lyon J les dioccres dudit Lyon, Vienne J Em– brun, Langres, Autun, Mâcon, Châ– Ion, ivlendes, Viviers, le Puy, Greno– ble, Valence) Die, Gap , Saint-Paul J Clermont , S. Flour , Nevers, & la prévôté d'Ho?lx , & château· Dauph~n. En celle d'AJX en Provence J les dlo– cefes dudit Aix, Arles) Digne, GraIre, GIandeve, Senez , Vence, Apt, Riez, Fréjus, Siileron, Marfeille, Toulon, Avignon) Carpentras, C:1vaillon , & Vaifon. Pour) par les députés qui feront établis èCdites villes, lerquels à cet effet nous permettons auxdits eccléfiafiiques de choifir, élire & nommer ch~cun ref– peétivement felon leCdits diocefes reffor– tiiTans èCdites villes, & dont ils ,on- Tome VIII. Ou Cht1m~res flplpleures; li+, viendront ainfi qu'ils aviferont entr'eux ' ~ . . . connoure, Juger & décider en dernier. reffort , & nonobHant oppofitions 011 ;lppellations quelconques , de tous les procè~ ~ d!~érends ji intentés) & de~ m/eure~ In~e~lS devant l(!rdits ryndics &: deputes generaux dudit Paris felon lest derniers e!remens ) départèm~nt & rer– fort defdltes parties auxdi teS villes! enfemble de ceux qui proviendront entre les bénéficiers, leurs receveurs & com.. m~s, Unt pour raifon de la taxe qui fera faIte des deniers Qu'ils leveront [ur eux, que de radminiHration d'iceux J ainft que faifoient & faire pourroient lefdits fyndics & députés généraux du Clergé qui étoient audit Paris. En permettant en outre aux parties qu'il appartiendra. , ." \. au cas qu une provInce eut proces contre une autre province, & Y eût contentÏoll de reffort, de convenir enfemblement de juges d'une autre ville plus pro– chaine, fi mieux ils n'ain.lent attendre II. tenue d'une affemblée générale dudit Clergé, [ans qu'aucuns de nos juges & officiers, quels qu'ils foient, en puif– fent prendre aucune cour, juriCdiétioll ni connoiŒ1nce , laquelle nous leur. ;lvons interdite & défendue, interdifons & défendons ; & auxdits députés èfdi· tes villes, donné & donnons plein pou– voir, pui1fance, autorité & mandement rpécial de ce faire) en validlnt les juge.. mens qui fur ce feront par eux donnés;– commè fi émanés étoient de rune de nos cours [ouveraines , pourvu toutefois qu'ils appellent avec eux auxdits juge– mens trois de nos amés & féaux confeil– lers-clercs de notre cour de parlement ou fiege préfidial defdites villes, & en leur défaut, pareil nombre d'autres nos con– feillers laïcs & catholiques, le tout [ans retardation du paiement des taxes &;3, contraintes qui s'enfuivront pour rairon d'icelles. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos ;lmés & féaux confeillers tenant nos cours de parIemens , chambres de nos comp– tes , cours des aides , baillis , [éné– chaux J ou 1 leurs lieutenans, & à tous nos autres jufiiciers & officiers qu'il ap" partie:1dra'·, que ces préfentes ils faflent lire & enrégiflrer , & de leur contenu, jouir & urer lerdits du Clergé) pleine– ment & paifiblement, ce{fant & faifant ,effet touS troubles & empêçhemen~ D ddddd d e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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