Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

214r Des Burtattx générau."( ou Chamhres flpérleure!; .of TF' 1 faveur de maure Jacques . uret 3 cure ae MerJeres 3 auJ!i dempndeur en lettres. Ult autre du 26. janvier 1683. colltre André, Ma!guerite fi Marù Dupin 3 qui avoient obtenu lettres de refcifion le 12. février ) 67 1 • contre une tranfac1ion ~ dont ils fu– rent déboutés. On ajoutera un arrêt contradiaoÉre du. confiil du 17. juin 1689. rendu au rapport de M. d'Argouges de Rannes 3 lors maùre des requêtes 3 par lequel le fleur Vince– Dot, archidiacre de Périgueux & fyndic du Clergé du diocefe, tùt débou~é de la catration par lui demandée d'un Juge– ment de la chambre fouveraine de Bor– deaux~ Un des principaux moyens pour la caffution étoit 3 qu'on prétendoit que cette chambre n'avoit pu connoÎtre des lettres de refcifion. On pourra oppofer que nonohflant toutu . , , ,/7 / ces preuves, ce pouvOIr a ete conteJd aux chambres fùpériel1res 3 fi que le confiil a rendu quelq:us arrêts qui paroijfent ne leur être poim favorables, que cette queflion fut agitée fi jugée au confeil étant à Fon- tainebleau le 26. oélohre lioI . contre le dioc'efe de Bourges, en faveur du fieur le Tellier, qui avoit été commis à la recette des décimes du diocefe de Bourges; le dio– afe foutenoit que leJ lettres de refcifion ob– tenues par le jiellr le Tellier contre les trai– tés paJTés avec le Clergé de ce diocefe 3 de– 'Voient être préfentées fi jugées en la cham– hre fopérieure établie à Bourges 3 le Jieur le Tellier, qui foutenoit au contraire qu'el– les devoient être porths &. jugées au par– lement, obtint arrêt conforme'à fis con– clujions. on obfervera pour réponfe 3 que cet ar– rêt ne doit pas être regardé comme une dé– cifion gén.érale contre les chambres /urérieu– res, fi qu'il paroù qu'il a été rendu for ce.r circ 0 nftances particulieres, que la cham– bre fupérieure à laquelle on demandoit que ces lettres futrent pré rentées & ju– gées, en établi~ en la ville de Bourges, & que le dioc({e de Bourges étoit partie clans t afJàire en laquelle le Jieur le Tellier avoit obtenu des lettres de rej~ijion dont il pour.fuivoit r entérinement. If Y a lieu de préfomer q~.œ ces confidérations ont fait impre/fion for hs juges 3 d'autant plus qu'el– les étaient les pr :ncipaux moyens du fieur le Tellier pour décliner ecUe chamhre fi demander d'autres jl1ges. J XVIII. Edi.t du Roi Henri III. du 10: février 15 S o. portant établij]ement des bureaux généraux dans les villes de Paris, Lyon, Touloufe, Bordeaux, Rouen, Tours & Aix J auxquels reffortiront tous les au– tres diocefes du royaume felon [' or– dre porté par le préfent édit; ô· attribution auxdits bureaux géné– raux de' toute la jurifdiaion qu'a– l'oient les jyndics G' députes gé– néraux du Clergé établis à Paris ., & ce pour connoltre & juger en dernier (effort de tous procès pen– dans pardevant les fyndics pour les taxes faites où à faire fur le Clergé. Vérifié au parlement le, S. mars 1530. H ENRI, par la grace de Dieu, Roi de France & de Pologne: A toUS ceux qui ces pr:fentes lettres verront, falut. Sur la remontrance qui nous a été faite p~r les prélats & autres députés alfemblés par notre permiffion, repré– fentans le Clergé de notre royaumé, des grands frais & dépens qu'il convenait porter à plufieurs d'entr' eux, en la. pour[uite des procès qu'ils pouvoient avoir pardevant les fyndics & députés généraux dudit Clergé, ci-devant établis en cette ville de Paris, & fupplica– tion de leur y pourvoir., I?efirans 3 fe ... Ion l'exemple de nos predeceffeurs , & faffeélion particllliere que portons à leur ordre, les gratifier & traiter favora– blement & leur donner meilieur moyen de fatisfaire &; s'acquitter de la fub– ventÎon & fecours qu'ils. nous ont pro'" mis pour fix ans. SA VOIR FAISONS,– que de l'avis de notre très- honorée dame & Mere, des Princes de notre fang 3 & antres feigneurs & gens de notre conCeil privé, avons ordonné & ordonnons par ces préfentes, que foute la jurifdiétion & connoitrance,' accordée & attribuée aux fyndics & députés généraux dudit Clergé, ci... devant ét~blis à Paris par nos lettr~5 patentes ~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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