Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

'12. 37 Des Bureaux généraux ou Chambres fopérieures. 11,8 'lui concer,nettt les promo:eurs, & leS', c~n- q~' à l'égard des caufe.J qui peuvent ltre por.. trats pa.[fes ent~e nos RoIS & le, Clerge ,n en tees uux hureaux des diocefis.J la compétence font pozn~ ment~on dans ,lu, a~tLC,les quz r~- des chamhres fopérieures eft hornée à celles I~rdent L exercIce de la junfdzilLOn des de- do~t les hu,:eaux des diecefes ne connoijJènt &zmes. qu en premzere inftance. L'alfem6!ée générale du Clergé, co:zvo- D'autres ,auJès fe préfentent qui concer- 'luée en 153). rccannoù J:ms {on rég:emel1t nent!es décimes .J dont. les bureaux des dio– lJui regarde ces chamhres, qu'on n'a point cefes ne font point en po.f!ejfion de connoitre : prévu dans ces édits, lettres patentes & en voici des exemples. On ne peut douter &oTUrats .J ce qui peut concerner t ùabliJfe- que les décrus des charges de receveurs fs nUlu ni les funé/ions des promoteurs j elle d~ contrôleurs des décimes.J [; leur vente fs n'a pas même eftimé devoir faire un régle- adjudication ne concernent les décimes' on. ment à leur jùjet; elle a rewvoyé aux dé- demande.J quoique tufage neJoit point J éta _ putés qui compofcnt les hureaux, à com- hli de porter des caufis de cette qualité aux meUre pour faire les fonc1ions de promo- bureaux des diocefes, fi les chamhres fupé– teur, lorlque le miniftere de cet officier feroit rieures n'en font pas compétentes .J [; fi ces néce./Jaire; il ne fe fera toutefois aucune caufes ne font point comprifes dans l'attri– inllitution ou création d'officiers nou- hution générale qui leur a été faite de ce veaux, & même derdits promoteurs & qui concerne les décimes, & de tous dijfé– huifiiers, fauf aux fleurs députés aux rends qui en proviendront.J circonflances fs bureaux qui feront continués, ou établis dépendances d'iceux .J fans aucune élzofe en de nouveau, de commettre d'o$cequel- excepter ni réferver. ('eft la difPofition de qu'un à faire la charge dudit promoteur, l'article X X xv. du réglement du mois de l'occafton le requérant. janvier 1599. concernant les décimes.J re- r d'l'L" "" l d' :a " 1 d P , 1 8 J ....eUe e lOeratlOn a ete executee J es e- glJ~-'-e au pùr ement e ans ,e • mars uC putés qui compofent les hureaux commettent la même année. aux fonc1ions de promoteur du perfonnes On peut faire la même queflion de t enté– qu'ils efliment -avoir les qualités [; capaci- rinement des lettres de refcijion ou reftitu– té requifes pour les exercer. tio.rI en entier contre des aétes paffés pour le XVI. De la jl1rifdiél:iol1 & compétence des bureaux généraux des déci- mes. C E qui a été obfervé fur la compétence des hureaux des dioceJes.J peut avoir [on application à celle des bureaux généraux. On a dit qu.'elltre les caufes dont les bU– reaux particuliers ou diocéJàins font établis les juges .J il Y en a qu'ils peuvent juger en dernier reffort [; fans appel.J fi d'autres dont ils ne connoiJfent nu' en premiere inf tance J fauf aux parties condamnées de fe pourvoir contre leurs jugemens aux chambres fupérieures des décimes. On a ~xpliqué t étendue du pouvoir des hureaux des diocefes dans les caufes qu'ils peuvent juger en dernier -reffort.J éJ ton a fait oh– firver qu'à t égard de ces caufis, fi les chambres fupérieures entreprenoient d'en con– noître, il Y auroit (ieu de Je pourvoir en ,ajfotifJf1. f/ç "ur jucemfnt; d'~~ il s'enfuit ~. faic des décimes par les receveurs des déci– mes, ou par les hénéficiers ou communau– tés ecc!éJiaftiques.J l il Y a fondement de prétendre que les chamhres fopérieures ont le pouvoir d'entériner des lettres de cette quaLité.J puijqu'il eft évident, nonfculement qu'elùs concernent les décimes .J mais qu'el– lesjon! entiérement à ce fojet. La premiere queftion fut agitée dans t ù./Jernhlée générale du Clergé, convoquée eft 16;). dûns la fl,mce du 14.juin 16)6. il eft rapporté dans la page 481. du procès– verbal de cette a./Jemhlée .J que manGeur de Manevilette, qui était receveur général du Clergé, repréfenta à la compagnie, qu'il avoit été obligé de faire vendre par décret la charge d'un receveur des dé– cimes du diocefe de Cahors, pOUf un refle de huit mille livl"es des décimes de ce diocefe.J Qont il n'avoit pu fe faire payer, quelque diligence qu'il y eût ap– porté; que l'ad,illdic:ltion étant fur le point d' être fai~~.J ylufieurs créanciers de ce receveur s etotent pourvus au con– feil, & fJns l'y appeller , avoient fait renvoyer tous les creanciers au par1..:ment d; r ouloufe; qije ,ct ~n~h étant con: e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=