Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

/ , . Des Bureaux generaux 7 LXVI. De l'autorité des juges royaux dan.! les bureaux des décimes. Si les confeillers an parlement, ou au iiege préfidial, qui [ont ap– pellés aux bureaux généraux des décinles, en font de droit les preJidens. C Eue queflion n'eft point expliquù dans les contrats paffés entre nos Rois fi. le Clergé, ni dans les édits que le Clergé a obtenu pour t étabü./Jement fi la confirma– tion de ces bureaux; les édits de création de ces bureaux ordonnent, que les dépu– tés des diocefes appelleront avec eux à leurs jugemens trois cqnfeillers ~ fi les contrats pajfés entre nos Rois f.i le Clergé portent, pourvu qu'auxdits jugemens ils foient aŒHés, ces ûaufes ne défignant point la préjidmcc. Le parlement de Paris, dans tardt d'en– rlgiflrement de la déclaration du Roi que le Clergé obtint au mois de mai I626. pour la jurifdic1ion de ces bureaux, a mis, à la charge qu'un des confeillers de ladite cour qui fera appellé en l'affemblée des fyndics & dépurés généràux, fuivant lef– dites lettres patentes) préfidera aux dé– libérations & jugemens qui intervien– ~ront. Le parùment de Rouen le 2. mai I607'' mit la même condition en vérifiant t éiit que tajJèmb/ée de 1606. ohtint du Roi Henri IV. pour la continuation pour dix ëlns de la jurifdiétion qui avoit été accor– dée aux bureaux. Ces arrêts ne décident point tntiérement la queflion, les confeillers au parlement de Paris ne font pas appellés aux hureaux gé– néraux établis dans les villes de Lyon, Bourges fi Tours) qui Jont dans le reJfort Je ce parlement, ce qu~ ils ordonnent fèm6le ne regarder que les bureaux qui font établis dans les vil/es où il y ii parlement. Les afTemblées générales du Clergé ont ,fait plufieurs fois des réglemens contraires à ces arrêl s. Il Y a dans le procès-verhal de ulü qui fut ,onvo~uü en. lQfJ. dans la ou Chdmhres ftp/rieures. 11 ;~, féance du lundi 13. novemhre, que mon– [eigneur l'évêque de Sées dit J qu'il avoir charge avec les autres députés de la pro– vince de Normandie J de faire plainte à l'affemblée de ce que le bureau général des décimes établi à Rouen, étant com– pofé pour la plus grande partie d'offi– ciers du parlement J ils tiennent ledit bureau dans une chambre du palais, y préfidant toujours, & le plus fouvent n'y appellant pas les autres députés. L'affemblée ordonna queles réglemens faits touchant les bureaux généraux deg ~écimes feront obfervés; & ce faifant ~ que le bureau général. établi en la ville' de Rouen fera compofé de dix ou douze' députés, aux choix & éleétion des dio– cefes y retfortiffans, fe tiendra un jour certain de la femaine, & plus fouvent" fi befoin eH, dans le palais du feigneu17 archevêque, & par fan mandement, où il préfidera, & en fan abfençe les prélats~ de la province, quand ils s'y trouveront> {elon leur rang. • XII!. . . . Dn nombre & des qualités d~s dé– pntés des diocefes qui cOlnpo– fenr les chalnbres {upérieures des: décin1es. L Es contrats pa./fés entre nos Rois fi 1.' Clergé qui contiennent t établi./fement ~ ou rIa confirmation des bureaux générau~ des décimes ~ ne reglent rien litr le nombre des députés que les diocefes pourront nom– mer ~ il Y a feulement ~ pour juger fouve– rainement par ceux qui feront député!" du Clergé èfdites villes, &c. L'édit que le Clergé obtint du Roi Henri III. pour cet étahLi./fement tlt"lfSo. ne l'ex– plique pas plus clairement~. pour, par.lef– dits députés qui feront établis èfdites villes, lefquels à cet effet nous permet– tons auxdits eccléfiafiiques, de choifir" élire ~ & nommer ~. chacun refpeEtive– ment felon Iefdits diocefes reffortilfan$ èfdites villes, & dont ils conviendront, ainfi qu'ils aviferont entr' eux~· connoÎtre" juger, & décider, &ç. L'édit du Ro-i Henri IV. du premier mai If9 6 . fi celui du 9. décemhre 16~6, ,~n--: tiennent /es mêmçs tçrmUr e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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