Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

'''11 cj Des Bureaux généraux confeillers qui auront féance & voix au bureau des décimes lorfqu~ils voudront y afiiHer. - Pour prouver que les édits & les con.– trats paJfés entre nos Rois & le Clergé de– mandent, pour la validité des jugemens des hureaux généraux ~ que trois confeillers y ayent donné leurs {uffrages ~ on dit, 1 0 . Que les [yndics généraux du Clergé étahlis à Pa. ris , avant l'éreélion des bureaux généraux des décimes, ne pouvaient juger qu'il n'y eût au moins deux magiftrats des cinq que le Roi Charles IX. avoit nommés pour com– pofer ce tr~bunal avec ces fyndics. Les bu– reaux généraux ayant foccédé à cesfyndics:J on prétend que nos Rois ont 'voulu établir la même nécejJité de l'a!lîHance d~s trois magi1lrats aux jugemens des bureaux que Charles IX. avait ordonné, au moins de deux pour la validité des jugemens des fyndics généraux. On foucient que fi la vé– ritable interprétation de ces ordonnances étoit ~ qu'on nommerait trois conCeillers aux parlemens ou aux fieges préfidiaux, qui ;turont [éance aux bureaux lorCqu'ils voudront y affiiler:J il s~ enfoivroit, que les d-éputés des diocefes pourraient tenir les bureaux, quoi qu'aucun des confeil– lers n'y affiHàt :J ce qui feroit évidemment contraire aux intentions des Rois qui ont éta– hli ces bureaux ou confirmé leur établijfement. 2 0 • On ajoutera que ces ordonnances peu- 1Jent être expliquées par les cont'rats pajJës entre nos Rois & le Clergé, avec d'autalZt plus de fondement, qu'elles font une confir– mation de ce qui a été accordé au Clergé par les contrats, & que le Clergé les a de– mandés afin que les articles des contrats qui attribuent cette jurifdiélion aux bureaux, fu./Jent exécutés plus exaélement; il n'y a pas dans {es contrats que les députés des diocefls appelleront trois cOIZJeillers, mais qu'ils feront affiliés de trois conflillers : la jurifdiélion & connoiffance accordée & attribuée aux fyndics & députés géné– l":1UX du Clergé, par ci-devant établis à Paris, fera dorénavant pour le foulage– ment des diocefes, remife & établie par les villes de Paris, Lyon .... pour juger fouverainement par ceux qui feront dé– putés du Clergé allxdites villes, pourvu qu'auxdits jugemens ils foient aHîllés de Tome VIII. ou Chdmhres ftp/rieures: 2.1; Ci trois confeillers-c1ers du parlement, &c. ce font les termes du contrat que t aflèmblée de Melun pajJà avec le Roi Henri III. le 20. février 1580. On dit que le contrat ne fixe p~int le nombre des conflillers que le Clerge pourra appe/ler, mais que Le Roi veut que trois affinent aux jugemens rendus par les bureaux, de même que deux devoient afllfier aux jugemens des fyndics généraux auxquels les bureaux ont fuccédé : c'eft apparemment for ce fon– dement que dans quelques bureaux cm appelle, plus de trois conflillers au parlement ou au. jiege préfidial. Cet article eft en mbne terme dans tous les autres qui ont été faits depuis pour le renouvelleme/Zt de celui de Melun. L'ufage eft coniraire à ces ohfervations. Suivant L'interprétation la plus ordinaire. de ces ordonnances, fi des claufes des con– trats pajfés entre nos Rois & le Clergé, qui concernent l'établiffement fi la confirmatiolz de la ju.rifdiliion de ces bureaux, il !l'eft pas néceJJaire que trois con/èillers aux par– lemens ou aux fieges préfiaiaux affiflent à tous leurs jugemens ~ & que nos Rois ont voulu feulement impofer aux diocefe~ l'obligation de nommer trois cOIlfeiller~ qui auront féance & voix dans ces bu... reaux lorfqu'ils voudront y affiner. Il paroit que c'eft le ftntiment de l'a./Jemblée de ;r 645. lequel efl expliqué dans le réglement qu'elle fit le mardi 2. février 1646, quivient. 4'être rapporté da,.zs la queflion précédente~ C' cft auJ!i l'ufage le plus ordinaire des hureaux de rendre leurs jugemens, quoi– qu'il n'y ait qu 3 un ou deux de ces conJèillers ; il Y a même des bureaux où c'eft t ufage de ne nommer que trois de ces confeillers ~ on le foit à la chaml,re établie à Paris J. ce nombre ne foffiroit pas s'il était néceJfuire pour la validité de leurs jugen!erzs que trois de ces confiillers y euffent affifté. Dans que/ques lieux,) les parlemens, ou les jieges préfidiaux, lorfql/il n'y a point de pariement ~ fi font confert'é dans l'ufage qu'on foivoit dans le temps des IYndics gé.– néraux:J a avoir cinq députés aux bureaux généraux : il y en a cinq au bureau général ou chambre flpérùurc des décimes établie à RQuen. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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