Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

~117 Des Bureaux généraux ou Chamhres jupérieures.' 2.11~' I 5 80 .. rù réglé en .ces termes: En validant être; leCquels néanmoins ne pourrro~t les jugemens qUi fur ce feront par eux nommer autres perfonnes que des eccle– donnés comme fi émanés étaient de fiafliques, & conilitués aux ordres fa– l'une de ~os cours fouveraines, pourvu crés, du nombre deCqueIs feront trois tourefois qu'ils ,appellent avec eux aux- confeillers-clercs ou laïcs, au cas feule– dits jugemens trois de nos amés & féaux ment que dans ladite ville ne fe trouvât confeillers'-clercs de notre cour de par- pas ledit nombre defd. conCeillers-cIercs, lement» ou fiege préfidîal defd. villes, laquelle forme fera obCervée en la nomi– & en leur défaut, pareil nombre d'au- nation du député qui fera fubrogé en la. tres nos confeillers-laÏcs & catholiques. place du feu fieur de Chaulmels. Les mêmes termes font dans t édit du Roi Henri IV. donné au camp de Travtrfi au mois de mai 1596. pour Il continua– tion des bureaux généraux ou chambres fupérieures des décimes, fi dans celui du "même Roi , donné à Paris le 9. décembre 1606. pour la continuation des mêmes bureaux. L'ufage y eft conforme , /es hureaux fi font maintenus en pojJèj{zon de nommer les -'nagiftrati pour remplir ces placés. Suiv.znt ces édits, ce n'cft point le Roi qu.i fait le choix ~ Sa Majefté L'a laijfé aux diocefes. At égard de la forme d'y procéder dans les dioceJes, elle n'eft pas uniforme. On a rapporté dans le procès-verbal de ta[- [emhlée générale, 'convoquée en 1645'. dans la fiance du mardi 1. janvier 1646. du matin, page 5' 15'. celle qui s' obfirve dans la chambre fopérieure établie à Bordeaux , laquelle a été confirmée par cette a.Jfemblée for les plaintes qui y furent portées par les vicaires géneraux de t archevêché de Bor– deaux, de' ce qu'on entreprenoit d'y faire quelque changement pendant la vacance de l' tlrchevêché. Voici ce qui a été ordonné à ce fujet par cette ajJèmhlée. Il a été pareillement lu une autre let– tre des vicaires généraux de l'archevê– ché de Bordeaux" le fiege vacant, par laquelle ils Ce plaignent que l'ordre pref– crit par les réglemens nlen pas obfé!rvé en i' érabliffement de la chambre ecclé- 1iailique dudit 1 ieu, & fupplient l'affem– blée d'y vouloir pourvoir par fa pruden– ce & fan autorité. Sur quoi, d'une com– mune va; x, il a été Qrdonné ~ que les ré– glemens faits pour réreétion & adminiC– tratÎon dçfd. chambres feront exécuté:i ; & ce faiCant ) que les députés de celle de Bordeaux feront nommés à l'avenir par– devJllt le feigneur archevêque, ou le plus ancien évêque; en CJS d'abfence , ()u vacance, par les députés des dio– ceCes rdTortilfJns en hdite chambre , & pour tel temps qu'elles aviferont bon • XI. Du n0111bre des confeillers aux par– len1ens, ou aux fieges prciidiallx qui doivent êtrenollln1és pour affifi:er aux jugelnens qui doi– vent être rendus dans chaque bureau. O N forme deux queftions il ce fujtt ; 1°. Quel nombre de conJeillers de ces ,,1 • cours peuvent ure nommes ayant pouvozr d'être juges dans ces bureaux. 1 0 • Pour la vafidit é des j ugcmens de ces hureaux, quel nomhre de ces confeillers doi– vent y aJ!ifler. L'édit que le Clergé obtint du Roi Hen– ri III. en l f8o. "pour l' étab li!fement d~$ bureaux gén~raux qui ont fuccédé aux: fyndics généraux du Clergé, autorife les jugemens qui feront rendus par ceux que les diocefes nommeront pour compofer ces bureaux, pourvu qu'ils <1Fpellent avec eux auxdits jugemens trois cOl11èil.. lers-clercs du p:ulement, ou fiege préfi.. di al des villes où les bureaux font éta– blis, & en leur défàut, pareil nombre d'autres conCeillers' laïcs catholiques. L'édit du Roi Henri IV. du premier mai r f96. fi celui du 9. décembre 1606. ordon– nent la même condition;, & i' expliquent ~n mêmes termes. La décifion des quefiionspropofées dépend:J ce qu'if faut entendre par ces parofes) poun;u qu'ils appellent avec eux auxd. jugemens , trois de nos ames & féaux confeillers : file Roi a ordonné par cc réglement, qu'il eH në– cetraire pour b validité des jugemens de ces burea ux , que trois confeillers au parlement, ou fiege préfidial y afiîflenr, ou Ji fa conditivn exprimée par ces ter– mes, en f~ulement qu'on nomme trois confeillers e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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