Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

2. u:'s Des Buru!U~· Ita!J1Lr dans les Di.oceJ~!: 11 6a' \fier dern~er ~.f: .1.uf à lui à fé! pourvoir 3~ tray, & doyen de rainte Herie-de,~fa­ bureau dlocer,un de BJye.nx pour le fait thas, étant débireùr de toutes fes déci– dont il S':lg~t, où Sa l\~Ia)eHé a renvoY,é m,es & taxes du Clergé de pll1fieurs nn- 1J conte!tatlOt1 des p~lr:le~ pour y yroce- nees, f!10ntant à la fomme de treize der entr elle,s -rut" les dl(ferentes c1[conf- cents ~OlXante-rept livres, le fuppliant tan~es & de.pen,danc,es , & par appel en pour.rulVa~t , les titulaires, & jouilTant la chamb.re e~cl~fiaibqu~ de Rou,cn. F.AIT defdits benefi,ces, fe [eroit pourvu au a~ conre~l pnv.e du ROI, tenu.a Pans le bureau, des ~ecimes du Clergé de Xairi– vtngt- fix~en~e J.our d~ ma~s ml,l fix cent tes, d auton~é duquel,. maître Jacques qu:ltre-vmglo-felZ.e. CollatIonne. Aymet, habItant des lteux auroit été Signé , VALLIER. chabli commilfaire [equeftre [ur la faiGe que le [uppliant a fait faire cles fruits defdits bénéfices, avec affignation audit L X XIX. U N particfl.lier de la religion prétendue réformée "yant été établi fequeflre & gardien des fruits d'un bénéfice ~ faijis à la requhe du receveur des décimes, faute de paiement des décimes, ayant fait refus d'ac– cepte;' cette chalgè , fi prétendant en être exempt, parce qu'il faifoit profeffion de la religion prétendue réformée, on a demandé fi le bureau des décimes eft compétent de connoi'tre de ce différend. Cette efpece fi préfentiJ. au confeil au mois dejan1'ier 1667' Jacques Aymet, habitant de Mathas au dioc~{e de Xaintes , (; y faifont proftffion de la religion proteftante , ayant été établi fequeftre fi gardien des fruits faifis du prieuré de M areftray, au même diocefe , pour le paiement des déci– mes , ,fi faifant refus de t accepter, il ft pourvut en la chambre de t édit de Guyenne, où il obtint, un arrêt, qui le déchargel de ce fequeflre, fur le fondement qu'il faifoit profeffion de la religion préten– due réformée, ce qui obligea le fiel:lr Geofroy, receveur des décimes du dioce– fe J de préfenter requête au confeil, à ce que fans s'arrêter 3 cet arrêt, il fut ordonné que ledit Aymet demeureroit commilfaÎre [equeihe, fluf à lui à fe 'pourvoir pour fa décharge au bureau des d~cimes de Xaintes , & par appel en la chambre fupérieure du relf<?rt. ,C'eit ce qui fut jugé par arrêt du 28. JanvIer 1667. avec défenfes audit Aymet de fe pour– voir ailleur~ pour rai[on de ce. Voici [ ' J arret.. S Ur la requête préfentée au Hoi , en fon confei) , par maître Geofroy , receveur des d~cimes du diocefe de Xain· tes J conten:lnt que le prieuré de MareL- Tome VIII. .bureau pour en. rendre. comp,t~ : & quoi– que pou~ le faIt defdltes deCllTI,eS , qui font demers royaux, fervant au paiement des rentes qui [e paient à l'hôtel- de– ville de Paris) comme celles des tail– les, aides & gabelles, il n'y ait aucune exemption ni privilege pour être exempt d'un tel fequefhe , & qu'en tous cas s'agi!Tant du fait des décimes , ledit Aymet aÏt ,dû fe pourvoir audit büreau du Clergé de Xaintes , & par appel en la chambre eccléfianique du l'effort; & que par une infinité d'arrêts du conleil il ait été fajt défenfes aux parlemens & :lutres juges royaux de connoÎtre du fait defdites décimes, 8~ que moins en– core les chambre~ de l'édit en puiffent connoîtrê, toutefois ledit Aymet a fur- 'pris un arrêt fur requête en la chambre: de l'édit de Guyenne le 6. août dernier, par lequel il s'en fait décha'rger dudit fe– quellre fur un prétexte [ans apparence, qu'il fait profellion de la religion préten– due réformée, & qu'il a cinq enfans, & que de plus il eH avoclt; mais d'au– tant que cette qralité ne lui appartient pas, & qu'il ne l'exerce point, & qu'à. r égard de la religion prétendue réfor– mée , elle n'a jamais exempté de fe– queflre , & que quand ces privileges au– roient lieu ( que non) il auroit faI!u que ledit Aymet fe fût pourvu audit bu– reau du Clergé de Xaintes , pour y de– mander fa décharge, & non pas en la– dite chambre de ]'édit, incompétente de connaître du fait des d~cimes , fui-– yant les contrats du Clergé & arrêts du confeiJ. Requéroient A CES CA USES, qu'il plût -à Sa Iv1a;eflé, fans s'arrêter Oludit arrêt de la chambre de l'édit de 'Gllyenne du 6. août dernier, ord'onner que ledit Aymet demeurera. commi{faire feque1he, fauf à lui" à fe pourroir audit Yyyyyy • e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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