Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

Des Bureaux établis p~ur les propres deniers & affaires de Sa Majeilé, nonobHant oppofirions ou ap– peltations quelconques, pour lefquelles ne fera différé. F AIT au confeil d'état <iu Roi, tenu à faint Germain" en-Laie, le deuxieme jour de décembre mil fix cent foixante-onze. Signé, BECHAMEIL. Cet arrêt donne Lieu d'examiner, les 'Jueftions pour le paiement des décimes fi tlons gratuits entre les abbés commendataires 6' les religieux, étant incidentes à d'autres conteftations pour t exécution des traités faits entr'eux , fi les juges royaux qui font juges des autres conteftations, peuvent pro- noncer for les queftions qui regardent le paiement des décimes. Si la conuftation étoit entre l'abbaye & le diocefi ~ ou le recet'eurdes décimes qui en eft t officier ~ é~ qu)il/y agit de foutenir le département fi l'impofition~ en ce cas, étant queftion de prononcer fur l'intérêt du dioce- fi , fi for des faits qui pourroient apporur - du retardement au recouvrement des déci– mes, ou diminuer /es facilités de les im– pofer , le diocefi pourroit être fondé à de– mander que la queftion foit ren1!oyée aux chambres des décimes j mais ne s'agiJfant que de prononcer for des conte./fations par– ticu.l.ierés entre un abbé commendataire & fis relzgieux 3 à l'égard defqueLles le diocefe efl fans intérêts, il ne paroù pas qu'il y ait /es mêmes raijons d'en attribuer la connoi[– fonce aux hureaux di! décimes privative– ment aux autres tribunaux 3 même inci– demment ~ qui font compétens de prononcer for les queftions principa/es auxquelles cellcJ- ci des décimes font incidentes 3 comme re– gardant l'exécution des traités faits entre t abbé & les religieux, le dloc~{e peut avoir intérêt de fi confirver la liberté d'impofer en particulier les menfes conventuelles , ou– tre El par-deJfus l'impofition for l'abbaye, du paiement de laquelle t abbé eft c/Zargé comme jouiffont du lot affeE/é aux charges, parce que par cette impofition particuliere des menfis conventuelles, les autres béné– ficiers font déchargés, &, le diocefe trouve des facilités pour t impofitiotZ & le recou– ",riment des décimeJ 6' dons gratuits j de forte que Ji les religieux prétendoient que la menfe conventuelle ne peut é'tre impc:!ée, ou que la quote à laquelle on!'a impofée, tft trop forte, les juges royaux ordinaires doi– 'Vent renvoyer.le jugemem de pareilles quef tions aux chambres des décimes ~ parce qu'il s'y agit de fouuni,. le département" dans les Diocefer. 1161. ce qui eft du fait du bureau ~ fi dt l'in– térêt du dioc~fè j mais le département n'é– tant pas conufié .) ni timpofition.) ni la q~ote for la menjè con'ventuelle ~ fi sJa– giJfant feulement Ji L'abbé par des traith 6' ~e"s conv~ntiorzs particulieres s'eft chargé de 1 ~mp?fillOn qui poürroit être faite en partlcuùer .fur la menjè con'veneue/le , le Clergé n'y a aucun intérêt. Le Roi n)a point voulu ôter aux allés li aux rtli– gieux la liberté de faire des traù/s qui fi .. ront entr'eux des loi x for leurs prétentions. Les loix du royaume ont réglé quelles charges feront acquittées jù.r le tiers-lot, & que celui qui en jouit en tenu de payer les charges ordinaires qui font commu– nes. Sur ce fondement, le lot de la menfi conventuelle cft exempt de contribuer aux charges ordinaires communes , fi pour ne laijfer aucune difficulté, lorfque le Roi a 'Voulu que,les menfes conventuelles fujJèn~ taxées en particulier, on a expliqué, que les religieux feront tenus de payer cette taxe fans pouvoir la répéter [ur l'abbé qui jouit du lot des charges.) encore qUIl fût Hipulé par les partages, tranfdétions & arrêts , qu'ils jouiront de Jeur lot exempt de toutes charges; laquel!e c!aliJè, d'exempt de toutes charges, doit ùre ex– pliquée de l'exemption des charges ordinai– res communes: mais fi l'abbé {;!es religieux veulent cont'mir par un traité particulier que l'abbé acquittera le lot de la mcn.fe con– ventuelle , non feulement des charges ordi– naires commUiles , dcfquel!es il eJi tenu comme jouiJfant du lot des chdrges , mais aujJi des charges extraordinaires lI. {acquit defqueLles le lot des charges n'ef! pas affec1é " le Roi ne défend point pareils traités J" on pr~/ùme qu'en ce cas on a fait la condition de l'abbé meilleure, fi 01Z jùppofe avec fon– dement que /es religieux peuvent traiter uvee leur abbé commendatuire pour acquitter pour eux tetles charges ~ comme ils le pourroùnt faire avec un tiers qui en traireroit à fis ri/ques. Or en cas que les relig;"eüx en euJ{cnt fait un traité avec un tiers, s' il.fè irOU1JoÎt entre ces contraEtillls quelque contejiction à régler fur l'exécution de leurs cOn"..'cntions .) ilfemMe qu'elfe pourroi~ étr~ portée .~C'\:~nt /es juges royaux, qui font !~ges ordmalres des parties, fi que la qualzte" ~e.l" c:~~rr:e~ , pour l'acquit defiJuelles le trente a e:c J.ut , n'en fait pas L'attribution aux bureaL:x des décimes. On. mettra à lafoùe de ceUe matierel'~rrêt e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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