Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

Des Bureaux étahlis dans les Diocefes. 11 58 $ LXXVII. Du pouvoir des bureaux diocé[ains de réformer le départelnent des déci1nes dans l'étendue du dioce[e. C Eue matiere fu.t agitée dans l'a./femhlée générale du. Clergé, convoquée en 16 4 f. dans la féance du lundi deux juillet 1646. du matin; cette aJfemblée, après avoir fait plufieurs changemens au département dre./fé par celle de 1641. elle mit un article qu.i contenoit que les diocefts pourroient réformer le département qui leur feroit envoyé ; il s'agiJfoit de régler t étendue de ce pouvoir qu'on donnoit aux diocefls. Voici la déci– fion de l'aJfernblée, rapportée dans la page 811. du procès-verbal. Monreigneur de T ouIaure a f:lit leéture d'une minute qu'il -avoit été prié de dref– fer, de la clôture qui doit être mife au pied de chaGun des départemens qui [e– ront envoyés dans les diocefes pour lîm– pofition extraordinaire , où ayant été mis un article, portant que lefdits dio– ceres pourront réformer lefdits départe– mens, il a été délibéré en qu'elle façon cette réformation pourra être faite. Sur quoi l':.lffemblée, par les fuffrages des pro– vinces, a réfolu , qu'où Iefdits d~.)arte­ mens auront befoin d'être réformés, les évêques, fyndics & députés de leurs dio– ceres le pourront faire en leur confcien– ce , Celon la connoiffance qu'ils auront de la qualité & revenu des bénéfices, & de la valeur des penflons, où il s'eri trouvera de créées fur iceux; fi mieux n'aiment les diocefes qui ont corrigé le département faie en 164 1. fe tenir à ice– lui, & à proportion de la préfente im– pofltion. Le pouvoir des bureaux des diocefes de réformerle département deI646. eft expliqué plus précifémcnt dans le contrat pa.!!! le If). juillet I4 6 . entre le Roi Louis XI V. 6' le Clergépour le don extraordinaire de quatre millions de livres. Vûici ce qu'il contient. Tous & chacun les bénéficiers paie– ront la taxe faite fur leurs bénéfices, fuivant l~ département de Il préfente af– femblée, nonobilant toutes oppofitions, attendu la conféquence & le xctardement que cela apporteroit. Pourront néanmoins le~ archevêques ou évêques , fyndics & d~putés de chaque diocefe réformer lef– dItes taxes felon la connoiffance qu'ils auront en leur conCcience de la qualité & revenu des bénéfices, & fur le pied de l~ valeur d'iceux & des penfions ; & les dlOceCes qui ont réformé le départem.ent de 164 1. le pourront obferver en rédui– ~ant les. taxes à proportion de la préfente lmpofiuon, & ce qui fera ainfi fait par eux, fera exécuté nonobUant les oppo– fitions ; & s'il a,:rive quelques contefia– tions au fujet defdits départemens & taxes d'iceux, la connoiffance par appel en appartiendra au bureau général de~ décimes .J icelle interdite à tous autres juges .J même lUX intendans de juflice & finances dans les provinces; & nuls ne pourront Ce fouihaire de la jurifdiébon , tant des bureaux particuliers des dioce– fes, que des bureaux généraux des pro– vinces, fous prétexte d'exemption, droits de diocefe, & autres privileges. Cette difPofition du contrat eft confirmée dans les départemens d'une grande partie des diocefes , par cetU claufe.J ou équivalente fans que le préfent département, ni les claufes ci-detfus puiffent en rien préju– dicier aux départemens réformés & arrê– tés dans quelques diocefes qui pourront s'en fervir fi bon 1eur femble , même faire un nouve"au département aux termes du contrat.J s'ils le jugent néce{faire. Ce font les termes des départemens des diocefes de Paris.) Sens, Aix, Arles.) Marfiille & autres. Cette claufe du contrat du I9. juillet 164-6~ qui concerne le pouvoir des hureaux dioc!– foins de réformer les départemens .J & même d'en faire un nouveau.) n'eft point en mêmes termes dans celui du 19. mai 1657. ni dans les" autres que les affimblées fuivantes ont paffé pour L'impofition des dons gratuits, mais ces contrats en contiennent une autre qui eft prefque équivalente ..J en obligeant les bénéficiers & les communautés eccIé– fiaHiques de payer leur taxe fuivélntle dé– partement qui en fera fait par les arche– vêques, évêques ou leurs vicaires géné– raux , fyndics & députés de chaque dio– cefe..J [elon la connoitrance qu'ils auront en leur confcience de la qualité & reve– nus des bénéfices, & [ur le pied de la valeur d'iceux, [ans qu'aucuns 5' en puiC· fent exempter, &c. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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