Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

• :11 SS DeJ Bureaux éta!'liJ Jans les Dioctfls. ' fans examiner fi les faiftes & contraintes (ont régulieres & faîtes pour chofes • dues. , ,. , . ,. . Si la. queflion a ete Jugee, Je n a.l pomt Ité informé du jugement .J je fais qu'on y a trouvé de la difficulté.J nonohftant tous les moyens qui viennent d'être rapportés. Dans les queftions de cette nature, il eft important d'y ohfer'ver particuliérement deux chofes : 1 0 • Il faut a'Voir égard à la qualité f; gravité des délits a!Lxquels la rcbellion Q. l'exécution des jugeme:zs des bureaux des décimes, Il pu donner occafion .) .s'ilY fur– llenoÏt un meurtre -' la pourfoiu de ce dé– lit ne feroit pas regardée comme un inci– dent qui en attribueroit la comlOiffance au juge des décimes. 2 0 • On diftitzgue à quelles fins le juge qui a rendu le jugement à l'occafton duquel tin– cident qui fait naître la queftion., eft arri– 'VI .) veut en connoltre ; s'if prétend en être juge compétent, ou fi c'eft feulement pour Je mettre en état de prononcer for la. caufc qui ~fl de fa compételZce. TIn exemple expliquera cette diftinElion. D.ms le procès,s'ilfè trouve une piece qui eft arguée de faux.) le juge de la caufe dans laquelle on produit cette pie– ce ,peut connoltre du faux allégué, afin de punir d'une punition proportionnée il la gravité du délit le fauJ!àire qui ta fahri– quée .J ou feulement afin d'être en état de prononcerfor la caufe portée devant lui & qui efo de fa compétence, El d'avoir pour cette piece les égards qu'elle mérite pour la décifion en procès dont il eft lejuge .) laiffant la punition du crime aux juges qui en font compétens. Pour en faire L'application à la queflion propofée , fi la religion du juge deman– de , pour prononcer fur la caufe principa– le, qu'if foit inftruit de l'incident forve– nu , il paroît qu'il peut en prendre con– noiJfance en ce qui fait à [on fojet, afin de rendre [on jugement for ce qui eft de fa compétence; ce qui vient d'être objèrvé jùr le faux incident -' explique la queftion, mais la pl!i.nition du délit d'une peine convena– hle il fa gravité n'étant point de fa. compé– tence , L'inftrul1ion à cet égard devient une caufe principale, que quelques arrêts ont jugé.) avec cette diflinElion : que dans des caures de mariages, le juge d'égliCe avoit pu connoÎtre du faux incident con– tre des laïcs; en pareil cas, les circonftances qui accompagnent les incidens, décident de la compétence du. i'!g~ & de la maniere dont il peut en prendre connoiJfance. LXXVI. O N propofa dans l'a.llemhlée générale du Clergé, convoquée en 1660. dans laléan– ce du mardi treÏremaiI 66 1. du matin ;fo– 'Voir.) Ji les hureaux diocéfains peuventfaire exécuter leurs ordonnances fi commande– mens faits aux receveurs, contrôleurs.) fi autres officiers des décimes, par corps & emprifonnement de leurs perfonnes au cas qu'ils foient refufans de 1er exécuter i la queflion fi la décifion font rapportées en ces termes dans la page 757. du procès-verhal de cette aJfemhlée. MonCeigneur r évêque de Xaintes a dit, que le fieur Ruchaud, doyen de ré– gliCe , & député du diocefe de Luçon ~ fupplioit très - humblement l'affemblée de vouloir éclaircir par une déclaration la difficulté inférée dans le cahier des re– montrances qu'il a préfenté de la part dudit dioceCe , touchant le pouvoir qu>ont les ·bureaux diocéfains fur les officiers , receveurs .J contrôleurs, & autres des décimes, & particuliérement fi ledit pouvoir s'étend à faire exécuter les ordonnances & commandemens def– dits bureaux faits auxdits officiers par corps & emprifonnement de leurs per– fonnes , en cas qu'ils y foient réfrac– taires & refufans ; fur quoi l'alfemblée ~ délibération prife par provinces, a dé– claré., que puifque lefdits bureaux étoient établis dans les dioce[es par la per– miffion du Roi en forme de juflice royale J & que tel étoit l'ufage de tous les diocefes J il éto-Ït confiant, tant en la queilion du droit qu'en celle du fait, que lefdits bureaux diocéfains avoient le pouvoir, en gardant l'ordre & la for– me du droit , de faire exécuter leurs ordonnances & commandemens en ce qui regarde les décimes & autres de– niers qui fe levent fur le Clergé, cir– conflances & dépendances d>jcelles , par corps & emprifonnement des per– fonnes des officiers defdites décimes, receveurs -' contrôleurs & autres, aux-, quels leCdirs commandemens font· faies , & ce nonobilant oppofitions oU appel-' lations quelconques ; mais néanmoins (ans préjudice d'jceUes au bureau PI{)'" vincial. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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