Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

Des Bureaux étahlis dans les Di-ocefes_ 11 5-4- d~ciJion de celle-ci, l'arrlt du conflit du • • L X XV. U Ne autre queflion, qui a rapport à celle– ci ,jè préJèntù au confiil en 17 1 3' [a– voir, Ji ùs hureaux des décimes peuvent procéder par la voie extraordinaire cOlltr, les laïcs, qui par des voies de fait auroient emp~cI!é L'exécution de leurs jugemens. Voici ce qui y donna lieu. Le /yndic du diocefè de Cahors ayant fait procéder à un bail j udiciaiu des revenus du prieuré de Montfaucon, il Y eut contefla– tion entre le fermier judiciaire fi le fermier conventionnel , à qui le prieur avoit fait bail des mêmes fruits j le fermier conven– tionnel ,par des voies de foret, ayant perfu /es fruits en 1711. & 1712. le fermierjudi– ciaire lé pourvut au bureau dlOcéJain, qui ordonna le 14, décemore 17 l 2. que le con– ventionnel [eroit tenu de lui remettre les fruits, à quoi faire il Ceroit contraint même par corps. Le fermier conventionnel ayant fait des violences pour retenir les fruits, le bureau en informa &, décreta de prife de corps plufieurs particuliers, {; or– donna que par-tout où ils [eroient trou– vés , il feroient pris & appréhendés & conduits aux peirons de l'officialité pour y répondre fur le contenu aux charges, & au cas qu'ils ne puitfent être pris, leurs biens [eroient [aifts & annotés, & régis par fequeihe, fuivant l'ordonnance. La queflion ayant été portée au confeil for l'incompétence prétendue du bureau dlJ rendre une pareille ordonnance, on établit la compétence par les lettres patentes du Ji.~ juin 1 r86. mai 1 )96. mars 1606. & août 1616. , Par l'article xxxv. de l'édit du mois de janvier 1 )99. qui attribue aux chambres des décimes la connoilfance de toUS les différends qui proviendront dans la levée des décimes, circonilances & dépendan– ces d'iceux, fans aucune chofe en excep– ter ni réferver. .On apportoit pour maxime~ que toutjuge qui a rendu un jugement for une matÏtre de ft, compétence, doit avoir le p~uvoir de le faire exécuter, & qu'autrement fo jurif– dic7-ion flroit illufoire. On y ajoutoit plufieurs arrêts fur la com– pétence de ces hureaux, defquels on peut ti– rer des indu,7ions très-favorables pour III Vingt-quatre novemore 16,7' pour le dioctfl" de Gap. . Autre arrêt du treitemaiI 628. pour le dzo/efi. de Poitiers.J po rt.111 t défenfes all prcIldJal de c~J1.noître des emprifonne– mens puur declmes _; permis aux rece.. velUS des décimes cl.:! fe fervir des J'ri– fons royales ou de celles de l'évêche à. leur choix. ' Autre du quatre juillet 1642. qui caffe' des procédures faites par le lieutenant criminel de Hheims & par le parle– ment,. contre des fergens porteurs de contralllte.s du r ~ceveur des décimes de Rheims,!)~ renvoya au bureau du dioceCe. L'al rét du trente août 169 l . pour le dio– ceJè de Saint - Pons, contre le fieur Dor , commis à la recette. Cet arrét (ft rapporté dans la queflion précédente, les autres qui font cités font mis dans la fuite dans t or- dre de leur date. L'ordonnance criminelle de 16ïO. tit. 1. art. xx. quiporte, que tous juges, à la ré– ferve des juges conCuIs, & des bas & moyens juiliciers, pourront connoÎtre des infcriptions de faux incidens aux affai– res pendantes devant eux, & des re– bellions commifes à l'exécution de leurs }ugemens. On difoit, que la rebellion à rexé– cution des jugemens de bureau, efi un accetfoire inféparable de ]a clUfe jugée, & que fi les bureaux n'avoient point la Ijberté de faire exécuter leurs jugemens , la levée des décimes ne feroit pas poffi– bIe en certains C3S. On repréCentoit qu'au~ cune ordonnance n)ainterdit aux bureaux des décimes la connoi1fance dés rebel– lions à l'exécution de leurs jugemens : on. vient de voir que t ordonnance de 16ï O• Y eft contraire pour les juges - confuIs' & les bas juHiciers , mais à l'égard des bureaux des décimes, la difpofition en générale,. circonflances & dépen– dances, fans aucune chore en excepter ni réferver , & même les bureaux dio– céfains inihuifent touS les jours les faux incidens . Onajoutoit quedéfenfes jont faites à tous juges de connoÎtre des faifics, contrain-: tes &c. pour rairon des décimes, & qu'ils en connoÎtroient fi on était obligé d'aller devant eux pour fe plaindre des rebellions lUX jugemens des bureaux. parte qu'on ne peLlt juger la ~~bellio. X xxx xx IJ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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