Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

'11 '4-" S Des Bureaux élahli$ danj leJ DioceflJ· .! r 4 6 .le curé s~étoit oppofé à la vente des parties fu([ent renvoyées pour procéder ii'uits J & avoit interjetté appel au par- fur leurs différends de la maniere qu'tlles llement de Paris de lacommiŒon donnée l'auroient pu faire avant ces ·procédures. par ledit bureau de Nevers:, ce prélat deya~ tels juges non fufpeéts qu'il plai– -pria l'affemblé; d' ol'donner aux agens de tOIt a S. ~. de;donner. 'préCenter requet~ au parlem~At) a?l1 q~'e , Le ~onfell debouta le fleur Dar ~e]On. la fentence dudtt bureau fut executee. evocatzon, (; le condamna aux deptns. L'a./ftrllhlée tor·donna J conformément iz ft Voici l'arrêt. demande, quoiqu~ en .parûl cas la 'Voie dt fi pourvoir au confiilfoit plusordillaire. - L'arrêt du parlement) rendu le 18. avr;'l EXTRAIT DES REGISTRES .J 628. pour le diocefe de Poitiers, dont on du confeiL privé du Roi. ",ieT~t de parler J eft dans cette efpece ) il peut trVoir donné lieu au diocefe de Nevers de s'y pour'Voir) on vient de voir qué par cet arrêt ce parlement ordonne, que les bu– :reaux des dioceres pourvoiront par tou– tes voies dues & raifonnables, foit par faifies, baux) & eUroutfes des fruits des bénéficiers, & autrement, ta;nt contre les eccléfiafliques & les fermiers des fruits de leurs bénéfices, que contre les rece– veurs des décimes & leurs commis. L X XIV. On a trouvé plus de difficulté a établir la conlpétellce des cham– bres & des bttreaux des décilnes ·de connoître -des p~é~arications des receveurs des dcclmes & de celles de leurs comn1Ïs dans r exercice de leurs oflièes & COln– mifiions. .C Eue qll.~flion fi préfenta a~ c~nfiil le ~o. aOu.lI691. Elle y [ü.tjugee enfa– 'V/ur de lez ck·ambre ·eccléfiaftique 'de T oulou– Je ,üfyndicdu Cl-ergé du dio·cefo de S. Pons Jit ~jJigller à cett-tckamhre le fieur Dor 3 re– ceveur ·des tiécimts de ce dioccfe, pour y rètzdre 'YJmptede fa recettt? pour plufieurs a11:1l«s.J & des omijfions de recette depuis 2. f. -ans J il préjètzM Ion compte, ~yant· ,té acculé de divertiJfement dc denier$) & d'autres prévarications dù[f!,s L'exercice de J~ charge) la ciu:mb-re fit informer (lU cri– minel contre lui. 11 Je po·urvut al/. conflil) lJÙ il préfontà. le 14, mai 1691. ticmar..dant que la procédm'e criminell-e faite contre lui en la chambre ecdéftaftique établie à Touloufe , fût catfée comme avant été. f.lÏte par juges inc'ompétens J &: que lei E Nrre maître Jel"n Denys DargelIe ; . prêtre;) prieur du lieu Daigné, & fyndic du diocefe de S. P.Oll~·, deman– deur en requête infétée d·ans l'arrêt du confeil du loI. juillet 1690' fuiva'nt l'ex 4 p]oît du 17, août enfuivaI'lt) & défen– deur d'une part, & Me. Louis Dor, n0 4 taire de la ville de S. Pons, & ci-de 4 vant commis à la recette des décimes dU 4 dit dio·cefe 'de S. p()1'lS, défendeur & demandeur aux fins de la requête verbale inférée au procès-verbal du fieur com– miffaire du 26. janvier 1691. d'·autre pan; fans que tes qualités puiffent préjudicier~ Vu au confeil du Roi, la reqL!êce fur la– quelle l'arrêt dudit jour 2.1. juillet 1690. etl: intervenu, tendance à ce que pour les caufes y contenues, il plût à S. M: fans avoir égard à la cédule év'Oclto1re.l f1gnifiée à la requête dudit Dor le 9. juin 1 ~o. ni aux pourruites tàires al! parlement de Touloufe qui feront caffées & annullées, ordonner que le procès d~entre ledit Dor & ledit Dargelle, en lJdite qualité de fyndic , dont le rapport a été commencé en la chambre de l'ar– chevêché de Toulûufe, fera par elle continué & àchevé, faire défenfes Judit parlement de prendre plus connoiLTance du ditféretld des parties, & audit Dor de s'y plus pourvoir ni ailleurs pour l':liron de ce, & le condamner en l'amende & aUx dépens. Ledit arrêt du 2 r. jLlilleç 1690' rendu fur la requête dudjt Dar– gelle, portant qu~aux fins de ladite re– quête, leJit Dor feroit afiignJ l deu:( mois au confeil, pour être fait droÎC aux: partie~ ·ainft qu'il appartiendra; au bas duquel arrêt en la fignificltion faüe d'i– celui audit Dor le 17. 30tÎt 1690' & arli- • gnation lU confeil à deux mois 3 (on-' trôlé à Pons le même jour par HOlltfe.u. Gommillion fur ledit arrêt dudit jour 21. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=