Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

't t 4- f Des Bureaux étahlis dans les niocefes. ~ 14 1 ci?,e~ fur, les fruits dép.enclans des bé; mains de ce qu'ils devront par après, & nefices, a faute de p;uement de ce a outr~ ce on affignera lefdits fermiers par– quai l,e~ par~iculiers ecc1éfiailiques ?t~- d~vant les juges royaux plus proches des ront e~e ta~es pour le~r, part de~ deCl- lteux, pour fe voir faire plus amples déw mes " a peIne de null,tte, caffatlon de f~nfes, & fe ~onnitller fermiers de juf– procedures, & de repondre en leurs tIce, & fe VOIr ("ondamner au paiement propres & privés n0l!'s : ~e touS les .dé- deFdites décimes, encore que leurs pre– pens.J dommages & Interets des partIes, t'nlers baux ne foient à cette condition :il ordonné & ordonne, que lesfruits prisfauf leur recours contre le bénéficier. E~ par exécution à la requête dudit DrolliIlé poyr le regard des termes & années fui– fur la cure de fainte l\-1arthe.J lui feront vantes, lefdits fermiers feront contraints rendus & .relEtués .J s'ils fan! en ~ature, au pajem~nt .defdires' décimes par vente: finon la Jufte valeur & efhmatlon, au & exploltatIOn de leurs biens même dire de gens à ce connoiffans, & qu'à par emprifonnement de leurs pe~fonnes_ ce faire ledit Drouillé fera contraint par L'édit des décimes de l f99. contient à-peu– toutes voies dues & raifonnables. FAIT près la même chofe, article XXI. avec cette au confeil privé du Roi, tenu à Paris différence, qu'il y a que les fermiers feron~ le vingt-quatre mars mil fix cent trente- aHi~nés; mais on n'a pas ajouté pardevant' quatre_ les Juges royaux plus proches des lieux, Signé, DE CREIL- ces paroles ne font poim favorahles à laju– rifiiiétion des hureaux diS décimes. L·X X I. Un mémoire inféré dans la fixie– me partie des méluoires dll Clergé de l'édition de 1675. fous le chapitre 3_ du titre [e– cond, tome 4. page 267- don– ne lieu de propofer cette que[– tion, fi ~es laïques qui [ont fer– miers des revenus d'un bénéfi– ce, peuvent être atIip,nés parde– vant le bureau diocefain, pour y être condamnés au paiement des décÏtnes. 'r: t)~ y aob· S Vivant ce qui efl rapporté dans ce mé– lerve quece.. • mémoire a mçJlre.J les hUJffiers & fergens qUi été tiré des font chargés des contraintes qui leur ont 1i~re~ im- été délivrées par le receveur particulier.J Fnm~s par , . f . d d ordre de apres ::lVoIr aIt comm~m ement e payer, l'affemblée Boivent s'informer fi le bénéfice qui eil «l.t 16 3 6 • en reae J eil: affermé:J auquel cas les fermiers feront tenus & contraints p::u toutes voies dues & raifonnables, m&– me par corps, de bailler copie fignée de leurs baux. Lefdits fergens étJbliront commiffaires au régime & gouvernement defdirs bénéfices pour le premier terme prochain feulement, en continuant tou– tefois leurs baux aux mêmes charges & Londitions, avec défenfes de vider leurs Il eft vrai que ces défenfer plus amples 11e regardent pas entiérement les décimes, mais les décimeS y jont comprifis & fe voir con– damner au paiement defdites décimes, &c. on n~a pas remarqué en quel temps ce mémoire a été dreffé.J une grande partie des articles femhlent avoir été tirés de r édit du décimes de 1 Y99. on en a même coté les articles à la marge, ce qui pourroit être un fondement de pr~(umerqu'il contienttlJfage & la maniere d'expliquer cet édit, comme il étoit obJervé en ce umps-là. Il y a de r apparence que les hureaux dia· c/fains n'étoient pas encore créés avec excr· cice de jurifdiéiùm, & que les frais qu'on auroit été ohligé de faire pour fi pourvoir aux chambres ftpérieures des décimes peu– vent avoir contribué à établir a1.'ant la créa~ tian des bureaux dioclfoins.J l'ufage d'a– voir recours aux juges rcyaux plus proches des lieux. Si Ct n'cft pas avant l'attribution de ju– rifdic1ion à ces hureaux, ce peul être dans le temps où ton n'avoit pas encore el:tiére– ment cejfé de Je pourvoir aux juges royaux des fieux dan.s les cas .J dans fC/luc/s Oil s'y adrej{oit pour l'exécution des jugcmcns des hureaux général.ix avant que les bureaux p~rticu!iers fuJ1ènt établis avec junfdiélion dans les diocefts. D'où l'on peut inférer, que l'indlu1ion ou'on en tireroit contre la jurifdi8io:z des Î7Ureaux dioc4fàins feroù mai::tcnant [1I;S fondement. Par l'artic!e X XX v. _ dt: i' /di: des décimcs de 1599. la connoiflançe des • e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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