Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

1139 nes Buteaux étahlis dans Ils Di()cefe!.' Z 140 'l ue les h/rit,z"e,r~ rel!réfentant .à 1 cet 'c. ard fiafliques;, & leur commande d~ le~r le commis decede.J zls fo.nt oblloge~ 1efozv.re accorder à cet effet toUS pareatls ne– la jurifdi8ion à laque/le zl aurolt ete foumlS. ce1Taires. Ce n'tft pas l'uJage d'en prendre:l les chamhres fi les hureaux des décimes étant LXX. . L'appel. comme 1 ~'abus .de 1:in1: poGnon aux deClmes, InterJette par ~Ul bé~éfi~ie~,. reroit une procedure tres-uregul.lere, 011 a denlandé, ce cas arrIvant, par quelle .voie le dioce{e peut fe pourVOlr. D Eux 'Voies Oftt /té propofles qui peu– vent être foivies. 1 0 • Le diocefe peut fi pourvoir à la chamhre fouveraine, la– quelLe déchargera de l'affignation au parle– ment, fi fera défenfès aux parties de Je pourvoir ailleurs qu'en cette chambre. Si le hénéfcier n'y ohéit pas, cela donnera lieu à ml ;églement de juges au con/cil. Dans la jurifprudence la pùa ordinaire, le confeil renvoie les parties procéder en la chambre fopérieure des décimes. 2oQ. Sur L'appel comme d'ahus relevé au parlement, le diocefe peut direélement Je pourvoir au confoit , y repréfimer que for une queftion de décimes, il a été traduit au parlement qui en eft incompétent.J fi conclure à ce qu'il plaife au conCeil con– vertir l'appel comme d'abus en appel fimple.J & renvoyer les parties procéder en la chambre fouveraine des décime-s , feule compétente de ces queflions, avec défenfes de procéder ailleurs, & à toute autre cour d'en connoÎtre. Cette voie de je pourvoir eft plus courte, elle épargne les frais d'une procédure à la chambre des décimes pour parvenir ail ré– clement de juges ~ fi le temps pour ces pourfoites. L'arrêt du conf;;il d'état.J rendu le T9. oélohre 1650. fur la requête des agcns gé– néraux du Clergé dont Oi! vient de parler, donne lieu de demander s'iL cft néceJJdire de prendre des pare~ltis des juges royaux lour mettre à exécution les j ugcmelZs des chambres ecdéfiafliques, cet arrêt parott en fuppofer la néceJfùé.J le Roi fait défen– fes aux juges royaux d'empêcher les huiffiers & fergens de mettre à exécu– tion les jugemens des chambres ccclé- conjidérés comme des fieges royaux, leur état en exclut la néceJlité. Quand même il y auroit eu quelque fon– dement d'en douter, cette difficulcé feroit levée par l'édit du mois d'avril 1695. qui décharge les officiaux de l'obligation de prendre des pareatis pour l'exécution de leurs jugemens dans le reffort de leur jurifdiélion, quoique ~~s tribunaux f~ient regardés comme entlerement ecclefiaf- tiques. . Les commi./faires aux faifies réelles ont prétendu s'ingérer au fait des faifies faites à la reauête des receveurs des décimes :1 à fauu de paiement des décimes, la queftioTt Je préfenta ail confeil en r63 4-. ~ par ar– rêt du 24. mars, rendu fur fa requête des agens généraux du Clergé, défenfes leur en furent faites à peine de nullité & caf– fation des procédures, & de répondre en leurs propres & privés noms, de touS les dépens, dommages & intérêts des parties. Voici r arrêt. Sur la requête préCentée au Roi:l en' fon confeil, par les agens généraux dll Clergé de France, tendante à ce que pour les caufes y contenues, il pItit à. Sa Majeilé, fans avoir égard aux pro– cédures faites p:u Jean Drouillé ,. com– miffaire général des faifies réelles en la juHice de Caumont, pour raifon de la. faifte des fruits de la cure de fainte 11arthe ~ faire défenfes audit DrouilIé :t & à tous autres commilfaires des faifies réelles, de s'ingérer au fait des faiftes qui feront faites à la requête des rece– veurs des décimes, à faute de paiement des taxes des décimes, à peine de ré– pondre en leurs propres & privés noms, de tous dépens, dommages & intérêts. Vu ladite requête, procédures faites par ledit Drouillé en ladite jutlice de ° Cau– mont le 9. août 1 6~ 2. & tout confidéré: LE ROI ENS 0 N CON SEI L, fans avoir égard aux procédures faites par le– dit Drouillé, que Sa ~1ajené a calTées & révoouées , a fait inhibitions. & dé– fenfes ~ tant audit Drouillé, qu'à tous aucres commilfaires des faifies réelles.a d~ s'ingérer au fait des faifies qui feront faites à la l o equête des receveurs des dé-. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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