Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

2. r 37 'Des Burtau,,~ Itah/ls adl2S les Dtccefll: 1 (3 r bon adre!fàntes au grand conieil, pour fcellé pour la con'èr'Vation dt fi' • ,/1.' 'JL a jUplCe • l'enrégiihe~ent p.ur & fimtJ!e de[~it/ei Es'four rép~rer Ja, n-égligence de n~avoir pas' l~ttres de de~l~ratlOn, tout confidere: prev~nu le J~ge /ecuLier. Sur la requête. du SA MAJ~STE STANT EN ~.ON CONS~I~~ Jy!%dzc du dlo~efe ,Ji Ct juge fait refus d~ a ordonne & o~donne, qu Il fera expeJl.e le'Ve~ le f!elfe pour, parties intéreffées ap– des. lettres d~ }uffion adreffantes audIt pellees, etre fait inventaire de ce qui con– grand confeil, pour y être procédé ih- cerne la levée des décimes fi t exercice de celfamment par icelui à. renrégjfrrement la commiffion du d:éfunt' [; le tout être deFdites l~tt1'es de déclaratiofl du 8. fé- rendu au d~ocefe, l~ /y"dic doit lui faire vner de.r~le.r, pu:reme~t & f1mplement, les fommatlOns requifes " & s'il perJÎjl~ fans l'enrittlOn nt modIficatIon quelcon- dans fon refus, lt [yndlc pourroit fi pour– que; & cependant ju[qu' à ce qu'il foit voir au parlement du refforl, ou ail'ItConfeil procédé audit enrégillrement, Sa Ma- pour y obtenir un arrét, 011 eftime néan– jefté a retenu & reti-ent en fon conreilla moins q~e la 'Voie du conflil pourroù. être j urifdiétion & co-nnoi1fance des procès plus courU & qu'on y trouvera plus de faci– &. différends concernans les marieres lité d'y obtenir un arrêt for requête, qu'au. contenuès en ladite déclaration, pour y parlement, parce que for L'expo!é dufyn– être jugé~. & décidées cot:Jformément dic, le parlement avant de prononcer, & à icelle; faifant inhibitions & défenfes pour plus ample connoijJanu du fait, or:. à tous juges d'en c01.lnQÎtre, à peine de donnera que le juge fera entendu" [; par null.ité &- caffation, Cauf à. fe pourvoir cette 'Voie l'affaire pourra tirer' en deS" audit grand confcil après ledit enrégiC- longueurs onéreufts fi préjudiciables au trement. FAIT au confeil d'état du Roi, diocefe . .Sa Majefté y êta-nt, tenu à Compiegne Dans regecepropofée ,on a demandé fi le dix-neuvieme jour de mil fix cent ft dioceft firoù bien fondé à prétendre que cinquante-fept. l'argent qui fi trouv~ra clier. le commis dé- Signé, PH:EL Y,PEA UX'. cldé, lu.i fera rendu a1.'ec les départemens ~ rtgifires CI autres papiers " préjûmant qu"il eft dé la caiJ/è, [; de la reccltè des décimes. , . iZi On n'a pas eflimé que le fyndic fût bien fondé dans cette demande avant qu'il y ait Le commis d'lm diocefe cl l'exer- compte aqêté avtc partie capahle, tllteurs cice des offices de receveurs des des mineurS fi autres héritiers majeurs, décilnes étant mort, & le lieu- qui peuvent prétendre que le commis décédé l , 1 d l' f' neft pas en refie. . LX 1 x. tenant genera u leu ayant a.lt Ce compte ne peut être fait quiaprès tin- appofer le fcellé pour l'intérêt 'Ventaire de tous les papiers du défunt,. dans des mineurs & des créanciers, ltfquds ont peut trou'Ver des décharges, & on a tdelnandé ce que le diocefe des preu~es des paiemens faits depuis le doit faire pour la cOllfervatioll dernier compte. de [es droits, & de la J·urifdic-, Le fyndic peut ;tre pr/font à cet in'Ven.- taire, y ayant intérêt , non feulement comme .tion Hu bureau des décimes, & créancier préfomé, mais aujJi afin de d~- .fi le jucre féculier faifoit refus de malJder la diflraliion des papiers fi inf/ruc.. lever 1: fcellé pour la rcftituriontions qui regar~ent le diocefè' ., des/eapiers , regifires , lltémoires On propofozt. uue troifieme qu.efilon.~ , ., ([' pardevant quel trzbunal, & par quelle voze & ep,artemen,s, nece aIres pour le dioüfe peut pourfoiv re les héritiers dit la levee des .decllnes , pardevant. commis à t exercice des offices ae receveur. quel juge le qiocefe peut fe dïocéfaz'n des décimes, le commis étant dé- pourvoi. cédé en refie, fi fani rendre fis comptes. C E ,n' , , U:' .r. tte qUtJ~lon .1 etant preJentee·, on tl eJ- rimé que!e hureau, fur la requête d-ufyn;– éic au dioceft J pou voit appofer un contre- On a été d'avis qu'en ce cas le fy!,ldic du diocefe devoit faire les p.our(u~tes nl– c4faires paraei/ant le !~re~u dlOcéfom , pour rendre.les compte: 6' lzqurder l~~ debets, f.I V V Y v,v V 1) , e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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