Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

2. l " l Des Bureaux étahlis dans les niocefl.r: 2. 1 ~ 1 ) rées & entrées des villes, Gourgs & tant aux liovinces,où le hlt~tietne f~ le;' bouraades pour les dettes des commu- ve, qu'en celles ou le quatrIeme a lteu ; nJutés con~raétées pour la raille, pour laquelle déclaration ~ enfemble celle dll la fubfillance, taxe d'aifés, quartier mars 16)7' & toutes autres let.. d'hiver '. emprunt~ concernant les impo- tres ,& a~rêt~ , Sa Maj~flé d.éfend d~ me~­ litions cl-deffus , etapes & autres chofes tre a executlon contre lefdIts eccleftafh– qui font de cette nature, & de celles des ques, quoiqu'ils foient compris dans les charges & exemptions comprifes ci-def- baux des fieurs Fleury, Saclet & autres, fus, & que lefdits eccléftailiques demeu- auxquels & à leurs fous-fermiers, défen– rent quittes & déchargés de l'impôt du fes font fJites de contraindre lefdits ee– fel qui fe leve tant aux villes qu'aux c1éfiafliques pour le paiement defdits champs, ès provinces où ledit impôt a droits, à peine de reftitution des fom– lieu, fans qu'ils puiffent être recherchés mes qu'ils auraient exigées) & de tous en leurs maifons, ni appellés pour repré- dépens, dommages & intérêts: comme fenter les billets de leur fourniffement, auffi S. 1\1. déclare, conformément aux avec défenfes à touS officiers de contrain- arrêts donnés en fan confeil , que les ec– dre aucun bénéficier ou perfonne ecclé- cléftaHiques demeureront exempts des ftailique conHituée aux ordres facrés, droits d'entrées, de traites-foraines J nou– de prendre plus grande quantité de fel velle augmentation, douane de Valence ~ aux greniers que celle qu'ils voudront ~ cinq fols fur un muid de vin de droit fans toutefois que lefdits eccléGalliques d'entrée & nouveau fubGde J & autres en puiffent abufer ~ & à la charge de il11pofitions de cette nature, pour les prendre leur fel aux greniers, ou chez. bleds & vins & autres fruits procédan, les regratiers , & non ailleurs, & fans du cru de leurs bénéfices, qu'ils pourronl préjudice des amendes contre ceux qui faire tranfporrer d'une province à une feront convaincus d'avoir acheté du faux autre pour leur ufage, à la charge de fel; faifant néanmoins défenfes de faire bailler déclaration de ce qu'ils auront aucune recherche dans les maifons des dépouiIIé & recueilli par chacune année eccléfiafliques, fous prétexte de dire au plus prochain bureau de ladite traite~ quJils auroient ufé de faux fel ) ou qu'il Et parce qu'il arrive fouvent que le paie– y en a chez eux. Par laquelle déclaration ment des décimes auquclles revenus des Sa MajeHé veut auHi pourvoir à ce que bénéfices font fpécialement atfeétés par rexemption des droits d'aides & d'en- préférence à tous créanciers, eft retardé trées, accordée ci-devant auxdits ecclé- par les faiftes qu'ils font, précédentes à. ftafliques ~ & continuée par lefdites dé- ceUes des receveurs, qui font attirés par clarations) fait exécutée de bonne foi, ce moyen pardevant les juges royaux ~ fans qu'ils y foient troublés par les fer- & enveloppés dans une longue fuite de: miers ou fous-fermiers defdits droits d'ai- procès, S. M. ordonne que le bureau des & entrées; .& que fuivant les régle- des décimes fera droit fur ce qui regar– mens qui ont été fur ce faits par les ar- de le paiement des décimes, avec .dé– rêt5 du confeil du Roi, du 2 r. janvier fenfes aux juges royaux d'en empêcher 16p. & autres fur ce rendus, que tous la connoitTance ni l'exécution, fous lefdits eccléGafliques feront francs) quit- prétexte des faiGes faites antérieure– tes & exempts de tous lefdirs droits & ment à la requête des créanciers, -ou impofitions que IJon pourrait prétendre, inftances mues pardevant les juges fous quelque nom qu'elles raient exi- royaux, dont la pourfuite fera furGfe gées, pour raifon du vin, cidre & au- jurqu'au paiement aauel de! décimes, tres boiffons qu'ils vendront en gros ou fuivanr qu'il aura été réglé par le bu– en détail, provenant de leur cru, fait reau, fi les créanciers n'aiment mieux dépendant de leurs bénéfices, roit de p:1ytr les décimes dues au receveur, fauf leur patrimoine & acquêts, &: ce non- à fe rt.:mbourfer par un préalable fur lef– obftant la déclar:1tion du mois de juil- dits fru~rs , du 8. février 16 )7- Arrêt du let 16)6. enrégiftrée en la cour des ai- con!eil d'état du Roi, par lequel le des ~ concernant les vingt fols fur muid Ra! ~ (ans s'arrêter aux arrêts de la cour de vin J dix fols fur celui de cidre & des:J Ues ~ que Sa !\1ajeHé aurait caffés J cinq fols fur le poiré ~ avec le parifis, révoqués & annullés', auroit rénvoyé ladite e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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