Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

! lOS !Je! Bure~uJC ltahlis jour de la fignification de rarrêt qui in– terviendra fur la préfente requête, au– trement & le temps paffé , que l'exé– cution encommencée defdites choCes faiftes fera parachevée, à la repréfenta– tion d'icelles le gardien contraint com– me dépolitaire , quoi fai[;lnt, déchargé, & ledit Poupinel condamné aux 1 dom– mages, intérêts & dépens. Comme auill que défenCes feront faites à ladite cham– bre du Clergé, de connaître du fait & exécution deCdits édits & déclarations de Sa MajeUé concernans lefdits enrégiihe– mens , prefiation de ferment & récep· tions de cautions de leurs receveurs des décimes , fous les peines de droit, ni même d'admettre aucuns receveurs au maniement defdites charges, qu'ils n~ayent îatisfait, à peine de dem eurer refponfables de leur infolvabilité , & de tout ce qui pourroit arriver en l'exercice , defdites charges. troyens du Et celle dudit Geur le Poupinel; con– ',eveyr. tenant~ que les fieurs rréforiers de France au bureau des finances de Caen, ont pré– fenté une requête le onze mars 1679' par laquelle ils demandent, que fans avoir égard à l'ordonnance de la chambre du Clergé de Coutances du trois oéto– bre, & à l'arrêt du confeil du vingt– deux novembre 1678. les receveurs des décimes feront tenus de faire enrégif– trer leurs provilions au bureau des fietlrs tréforiers de France, de prêter le rer– rnent entre leurs mains, & de bailler caution jufqu~à la fomme de deux mille écus. Or fuppofé que l'édit de création des charges de receveurs des, décimes contienne ces c1aufes, Je fuppliant fou– tient qu'il n'ypeut être affujetti, qu'elles n'ont point eu d'exécution jufqu'à pré– fent; qu'au contraire, les receveurs & contrôleurs des décimes ont été déchar– gés de femblables prétentions des lieurs tréforiers de France , & que même au fait particulier, on n'a pu agir contre lui. Pour cela, Sa Majellé eH: très- hum– blement fuppliée d'obîerver , que Jean Rebours , huilliel' au bureau des finan– ces de C~en , lui lignifia le deux fep– tembre 1678. une ordonnance des lieurs officiers dudit bureau du huit aoth pré.. ' cédent, par laquelle ledit Rebours était commis pour fe tranrporter dJnsles huit éleétions qui compofent la généralité de Caen ~ s'informer des officiers pourvus dans les Diocefes. 1 106 & non reçus, en drelfer procès-verbal. les f~mmer de rapporter leurs lettres de ~rovlfions ~al1s la quinzaine; à peine d'y etre contraInts par amende & privation de , leu.rs gages, fOlnma le fuppliant d', fat~sfal:e, & ,lui donna: aŒgnation :3.1 Ll. qUInZaIne audit bureau; & quoique cette affi~nation . n'échût qu'au dix"fept dudit mOIS, ledIt Rebours prit un qéfaut con– tre le fuppliant le fcize, porrantcondam:., nation de cinq cents livres d'amende, 8t pour laquelle il l'exécuta en fes "-biens ~ nonobHant que le ruppliant lui eût dé~ claré qu'il ne pouvoir reconrioÎtre ledit bureau pour ce qui regardoit le fait de fa recette des d~cimes , s'y faire recevoir ou y prérenter fes provilions; parce qu'en effetla commillion'du huit août, de l'exé~ cution de laqueHe il s~agitfolt , ne corn" prenoit que les officiers des éleélions &! grenier à [el; & allfonds:, que les ga... ges attrÏbùés aux charges du, fuppliant ne font point affignés fur les deniers de votre Majeflé, ce qui l'obligea, de Ce plaindre aux fieurs évêque, ryndits & députésdudit diocefe, qui lUI hrellt dé~ fenres le trois d'oCtobre' de retonnoÎrre· lerdit~ tréforiers de Frarkeni àutres j(J~ ges qu'eux, & lui firent m'ain-levée des meuGles fur lui faifts; & comme 'ledit Rebours le menacoit de continuer fes pourCuites , il pr~fentJ. fa requête au' confeil, fur laquelle intervint l'arrêt du, vingt-deux n~vembre dernier , de la caffation dnquel il s'agit, portant que fans s'arrêter à l'a!1ignation donnée au fup" pliant le deux feptembre précédent ~ par– devant lefdits tré.(oriers de France, pour repréfenter fes provifions, do~t Sa Ma– jeHé l'a déchargé, ni à l'ordonnance defdits tréforiers de France du,feize du:" dit mois, qui eH ca{f~e, main":levéeiui eil' [1ite de l'exécurron de fes meublës , , or– donné qu'jls lui (eroilt rendus~ , " avec défenfes auxdjts tréforièrs de'Prance de prendre connoiffJnée du fait defdi'tes dé– cimes, circonflances & dépendances, à peine de nullité, caffltÎon de procédu'" re , dépens, dommages & intérêts; & à tous huiffiers de mettre leurs ordon.. flances à exécution , à pe~ne d'inter– diétion. Le ruppliant a eu l;a~fon d'avan-, cer d'abord qu'il n'a pu être mis en caufe– ~u fait particnlicr:o parce que l'ordon– nance c1efdits tré~oriers de France du, huit août ~ pout' fai re repré(enter le5 S s ss s s ij / e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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