Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

10~9 Des Bureaux établis dans les Di.octfl; %100 fes au fuppliant le 2,. oétobre fuivant de France de prendre connoilfance du de reconnoÎtre lefdits tréforiers de Fran- fait des décimes; caffer leur ordonnan.. ce ni d'autres juges qu'eux, & lui firent .ce, & les condamner Colidairement avec main-Iévée des meubles fur lui faifis, ledit Rebours en tous fes dépens, dom– & ordonner que le gardien feroit con- mages & intérêts. Vu ladite requête a ttaint à la rellitution d'iceux; & quoi- fignée Guyenet, avocat audit confeil:1l _que cette ordon~ance, ait été, figni~ée lefdites ordonnances deCdits tréCoriels audit Rebours, 11 -pretend neanmOInS de France des 8. août 1678. & 16. fep .. continuer fes pour[uites, & atfujettir le tembre fuivant, avec les exploits dudit fuppliant à lajurifdiétion des tréCo- Rebours des 2. & 22. feptembre. L-or– -tiers de France, combien qu'ils n'en donnance deCdits fieurs évêque, fyndic ayent aucune fur les receveurs des dé- & députés dudit diocefe de Coûtances cimes & contrôleurs diocéi.lins, qui ne le;. oétobre fuivant, & autres pie– dépendent pour retf~t de ladite charge ces jointes à ladite requête: oui le rap– que -du Clergé Ceul , parce qu'ils ne font port du fieur de Fortia, commiffaire à. le recouvrement que de fes deniers, ne ce député, & tout cOlifidéré: LE ROI comptent qu'à lui, & ne font payés EN SON CONSEIL, ayant égard à ladite _de leurs gages & droits que du fonds requête J fans s'arrêter à l'affignation defdites décimes, fi bien que :leurs char- donnée audit Poupine! le 2.. feptembre ges étant indépendantes des tréCoriers 1678. pardevant lefdits tréforiers de Fran– de France -' ils ne peuvent & ne doi- ce, pour repréfenter fes provifions, vent prendre aucune connoiffance, ni dont Sa Majetlé ra déchargé, ni à ror– de leurs réceptions, ni de leurs manie- donnance defdits tréCoriers du J6. du– lnens, vu même que les deniers de leurs dIt mois, que Sa 1vlajefté a calfée, a 1",cette ne font pas portés au tréCor fait pleine & entiere main-levée audit royal; au contraire, ils font voiturés le Poupinel de r exécution fur lui faite dans les recettes provinciales établies Je 2;. dudit mois, a ordonné & ordonne en chacune généralité, & defd. recettes que Ces meubles lui feront rendus & entre les mains -du fieur receveur général rdlitués, à ce faire le gardien contraint qui les emploie au paiemeut des char- par toutes voies dues, dont il demeu.. ges afiignées fur le fonds des décimes, rera bien & valablement déchargé. Fait fuivant les ordres des affemblécs, le[- défenîes auxdits tréCoriers de France de quelles font tenues de cinq ans en cinq prendre connoitTance du fait defd. déci– ans par la permillion de Sa Majefié; de mes, €ircon1l:ances & dépendances, à peine quoi lefdirs uéforiers de France font fi de nullité, catTation de procédures, dé– bien informés, qu'ayant ci - devant en- pens, dommages & intérêts, & à tous _trepris de pJreilles pourfuites, i~s les huiffiers de mettre leur ordonnance à. ont abandonnées. A CES CAUSES, re- exécution fous même peine, & d'inter.. quéroit le Cuppliant, qu'il plût à Sa diétion. rAIT au conCei! privé du Roi J lV1ajeHé [lIr ce lui pourvoir, le dé- tenu à VerCailles le vingt-deux novem~ charger de l'a!1îgnation quI lui à été bre mil fix cent foixante-dix-huit. donnée pardevant leCdirs tréforiers de France le 2. feptembre dernier, pour apporter les provifions & l'aae -de fa réception, & de la condamnation de cinq cen~5 livres d'amende contre lui _rendue L: 16. dudit mois de feptembre, faute d'avoir fatisfait à lad. affignation ; décbrer l'exécution faite en fes biens injurieu1e & déraifonnable; confirmer l~ main--levée qui lui en, a" été faite par l'ordonnance des fieurs eveque & fyn– dic du dioce[c dudit Coûtances du ,. oCl:0bre dernier J & condamner ledit E~bcurs en tous les dommages & jnté– l-êts; f~ÏIe défen[es aux dits tréforiers Signé, PECQUOT. Et collaiionné. L OUIS, par la grace"Oe Dieu, Roi de France & de Navarre: au premier no– tre huiŒer ou fergent fur ce requis, nous te mandons & commandons., que l~rrêt ci-attaché fous le contrefcel de notre chancelleri~ , ce jourd'hui donné en notre confeil , fur la requête préfentée en icelui par notre cher & bien-amé Jacques le Poupine1 , fieur de la Be[nlr~ diere, receveur ancien alternatif & trien– nal des décimes du dioceCe de Coûtances, tu fignifies à tous ceux qu~il appartien- . dra / e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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