Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

108; ne.! Burtaux Itahlis dans les Diocefe.r; 1v804- prétendue part & porti~n ,d'un don ~ra~ tous les dépens: faire cependant défen– tuit ci- devant accorde a Sa Ma lcfle 'fes audit parlement de Pau d'en con– par l'affembJée générale du Clergé de noÎtre plus avant) à peine de nullité ~ l'anriée 1665'. au bas de laquelle requê- calfation de procédures) quinze cents te, le parlement df: Pau avoit rend.u fon livres d'amende, & tous depens, dom– ordonnance, portant que les parties c n mages & intérêts. Vu ladite requête ~ viendroiellt à l'audience pour défendre fignée Lautier) avocat du [uppliant) & fur le fond. Le fuppliant a tout lieu de le Noir & Payelle, anciens avocats. d'être furpris d'une demande fi injuUe, Pieces jullificatives d'icelle. Oui le rap– d'autant qu'il ne doit rien au fyndic d'O- port du fieur de Harlay de Cely) che– léron, qu'illl'eH: pas jufliciable du parle· valier, con[eiller du Roi en fes confeils" ment de Pau, qui ne peut & ne doit vala- maître des,requêtes ordinaire de fon hôtel. blement connoÎtre des conteH:ations qui co'mmiffaire à ce député, après en avoir furviennent entre les eccléfiafliques pour communiqué au bureau du Sr. archevêque faits des dons gratuits ou décimes; c'eil de Rheims, confeiller d'état ordinaire ~ pourauoi il ci été bien fondé à décli- & tout confidéré : LE ROI EN SON CON– ner fa jurifdit1ion, par aéle du 10. SEIL, ayant égard à la requête, (ans mars de l'année 1707. & de demander s"arrêter à rarrêt du parlement de Pau en même-temps fon renvoi à la cham- du 2. juillet 1707. que Sa Majefté a bre eccléfiJHique de Bordeaux, feule cafTé & annullé, & tout ce qui s'en dl: compétente de connoÎtre du différend enfuivi, a ordonné & ordonne que les des parties) au préjudice de quoi néan- panies procéderont fur leurs procts & moins, par arrêt du même parlement différends J circontlances & dépendances. de Pau, du 2. juillet dernier) le fup- aux bureaux diocéfains, & par appel..à. pliant a été débouté de fon déclinatoi- la chambre eccléfiafliaue de Bordeaux. re. tv1ais comme cet arrêt en rendu par Fait Sa Ivlajeflé défen[es au parlement une cour incompétente, quïl contre- de Pau, de plus connoÎtre du fait des vient direétement à tous les réglemens décimes, à peine de nullité & caffation ; anciens & nouveaux, qui renvoient ces CO!l(lamne le fyndic du Clergé d'Oléron fortes de différends aux chambres ec- aux frais & coût du préfent arrêt, Ii– c1éfiafliques de chaque diocefe, avec Quidés à la fomme de cent vingt-deux: attribution de jurifdiétion, au préjudice livres, compris la commiffion & fceau , des chambres laïques) & notamment & droit de contrôle. FAIT au confeil à rarrêt du confeil du 8. février 1706. d'état privé du Roi, tenu à Verfailles rendu au profit du receveur des déci- le premier jour d'otl:obre mil fept cent mes de l'Efeot, le fuppliant a recours huit. Collationné. à la juHice du conCeil pour lui être (ur ce pourvu: requéroit à ces caufes, qu'il pllÎt à Sa MajeUé caffer & an nul- 1er l'arrêt du parlement de Pau du 2. juillet dernier, & tout ce qui peut s'en être en[uivi, comme rendu par juges ineompétens, au préjudice de la jurifdic– tion ecc1 éfiafiique; fi mieux n'aime Sa ]\,1ajefté? conformément à l'article x. de l'ordonnance du mois d'août 1669. ;là titre des réglernens de juges, or– donner que les parties feront affignées au cOilleil pour fe voir régler de iuges d'entrt! le parJement de Pau, & la chlmbre eccléfiaftique, de l'archevêché de Bordeaux, pour y procéder entr' elles fllr leurs procts & différends, circonf– tances & dépendances, JinG qu'il ap– partiendra par rai fan , & voir condam– ner ceux qui infifteronl au contraire en Signé ~ BRUNOT. l 0 U 1 S &c. aux gens tenant les bu.. _, relUX diocéfains, & plr appel à la chambre ecc1éfiaflique de Bordeaux) fa– lut. Par l'arrêt ci attaché fous le contre– fcel de notre chancellerie, ce jourd'hui rendu en notre confeil d'état privé, [ur la requête préfentée par notre amé & féal Louis de Lafcor, grêtre, major de la ville de Saint-Jean-l ied- de- Port, vicaire général & official en la partie de la Navarre Bayonnoife, fyndic du Clergé de ce département, nous avons ordonné que les parties dénommées en notredit arrêt procéderont pardevant vous (ur leurs procès & différends, circonHan– ces & dépendances, & par appel à la– dite chambre ecclé1iaftiquc de Bordeaux. A e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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