Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

t 49 'J)~J Dlputés ttux A ffimhl/es du Clergl. l 5 e novembré l f76. entre 1vI. rarchevêque en l'année 1588. l'récédé feu tnOl1r~i­ d'Embrun & M. l'archevêque de Vienne. sneur l'archevêque d'Embrun, qui étoit }vl. l'archevêoue d'Embrun avait été de vinet ans plus ancien arch~vêque que promu archev~que avant M. l'archevê- lui; & que ~ie plus jl avait par-detfus Clue de Vienne; mals 1\1. l'archev&que tous les primats, la qualité de patriar– de Vienne avoit été ùcré évêque avant che, le Pape même rayant reconnu en M. l'archevêque d'Embrun. fes prédéceffeurs, ainfi que J'ail voit au De Taix, qui était député ~ ces états, canon conqueflus p. qu~fl· 3. que fi on rapporte dans h premiere partie de fes lui vouloit oppofer quelque préféance J mémoires de ce qui s'yen paffé , que la que feu mellire Pierre d'Efpinac, arche– chJmbre ordonna que M. l'archevêque vêque de Lyon, eut aux états de Blois en d'Erflbrun aurait la préféance, puce que J'an 1 ;76. oii il préfida en l'abfence de fuivant la coutume de l'EgliCe Gallicane, meffeigneurs les cardinaux; il-répond, priar in promotione ~ priar ait in feffione. ~ue lors on eut quelque égard que Blois Il dit qu'on allégua que, gratia promo- etoit dans les limites & enclos de la pri– tionis fac1a per PolZtifiam J mérite fon Inace de Lyon, comme de même p:lreil ordre & fon lien. Cet auteur n'explique droit lui appartient dans tout le détroit pas aiTez fi 1\1. l'archevêque de Vienne de la fienne par-deffus tous autres pd– étoit feulement promu à l'évêché 10r[- mats & prélats. Confidération pour la– qu'il fut facré , ou s'il étoit promu à quelle, & pour prévenir toute prétention l'archevêché de Vienne. & employer le temps aux affaires, il dé- Monreigneur l'archevêque de Bourges clare que quant à préfeilt , fans con[é– prétendit dans la chambre eccléfiaHique quence ni préjudice de [es droits;, qu'il des états généraux du royaume, convo- conrent pour cette fois que ledit feigneur qués en 1614. que de droit il devait archevêque de Lyon le précede ~ par la 3voir la préféance fur M. l'archevêque feule confidération que cette a{femblée de Lyon; il propofa un expédient pour fe fait dans Paris J qui en dans la pri– éviter ce flljet de contefl:ation qui fut mace dudit Lyon ; proteilant par-tout approuvé de l'affemblée : voici ce qui ailleurs hors icelle primace de le précé– en eil: rapporté dlns le procès-verbal de der, non feulement comme plus ancien– cette chambre. nement pourvu, mais allffi pour la di- gnité de la primace de Bourges, & qua– lité de patriarche y jointe, dont il a re– quis aéte. Extrait du procès-verbal de la cham– cre eccléjiaJlique des états géné– raux du royaume -' convoqués en la ville de Paris en 1614. dans la [lance du 20. oaobre -' pagL26. de l'édition de 1050. M Onfeigneur l'archevêque de Bour– ges, primat d'Aquitaine J a remon– tré qu'il doit précéder mon[eigneur l'ar– chevêque de Lyon, parce qu'on doit fui– vre l'ordre des promotions J & qu'il eil: pourvu & facré long-temps auparavant ledit feigneur de Lyon: que fi on veut avoir égard à la qualité de primace an– nexée à l'archevêché de Lyon; la même qualité eil: jointe à celle de Bourges J où il a notoirement official primatial qui connoÎt des appellations de la métro– pole, & le feul Pape des fiennes. En confidération de laquelle qualité de pri– mat d'Aquitaine, meffire René deBeaune, fGn prédéceffeur, avoit aux états de Blois Mondit feigneur archevêque de Lyon, primat des Gaules, répondant à la pro– teflation faite par mondit feigneur arche– vêque de Bourges, a dit, qu'il recon– noÎt non feulement l'ancienneté du [acre, mais encore les mérites & vertus de mon- -dit feigneur ~rchevêque de BOErges, au– quel il rendra toujours, très-volontiers, toute forte d'honneur & de fervice ; ru.ais pour ce qui eil: de la féance , il en obligé de conferver & continuer le droit & la poffeffion des archevêques de Lyon fes prédécelTeurs; & partant il accepte la fufdite protenation en tant qu'elle lui eil: ou peut être favorable. Et en tant qu'elle lui feroit ou pourroit être pré– judiciable, il protefle au contraire, r~­ fervant & offrant d'alléguer & déduire fes rairons en temps & lieu, & a de– mandé aéte. L'affemblée auroit trouvé bon J'expé– dient 'accordé entre lefdits feigneurs & K ij • e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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