Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

1.075 Des Bureaux étahlis dans les Diocefes~/ l.'oi&· royaux, ce qui eil c~>nt;e~ les ~~c.1ara- rentes qui ont été confiitu~es pa"r ~c tions de S. ~1. & fes lllterets. L edIt de Clergé, comme le tout, ~11fant p~rtH;- 1 f99. qui fert de régIe.ment pour la levée des dons gratuits .accordes a Sa ~1a}efle des décimes, porte, artIcle V II. & X x XVI. pendant c~es années, fans qu'aucun s'en <1 u 'l1 ne (era lccordé par les bureaux & puillè exempter fous quelque prétexte chambres eccléftafliques aucune 013in- que ce puiffe être. les lettres patentes levée des faiftes faites pour les décimes, de Sa IViajeflé des années 1690. & 16 9). qu'en payant; & les lettres patentes ac- données pour l'exécution de ces con– cordées par Sa 1vlajefié pour r exécution trats, s'expliquent dans tous les mêmes des contrats du Clergé, des années termes: la condition de ces prêtres n'eft 1690. & 169 f. font défenfes d'accorder pas plus favorable que le feroit celle aucunes furféances pour le p:iiement des des religieux mendians, dans l'éBlife def– décimes» à plus forte raifon de don- quels les obits feroient fondés. Or il dt ner main-levée des faiftes qui ont été certain, & fufage des diocefes y eft faites pour en avoir le paiement: ce conflant, conformément aux déclarations jugement eH une contravention évidente & lettres patentes de S. M. que fi les obits :lU titre même de l'établitTement des reçus & acquittés dans J'égbfe de Vire par chambres des dédmes, & aux lettres la communauté des prêtres, étoient fon– patentes obtenues depuis, qui en or- dés dans les églifes des religieux mendia"ns, donnent la confirmation: elles contien- ces religieux feraient impofés pour raifon nent toutes, que les chambres connoÎ- de ces fondations; & ce qui paroÎt en– tront des clufes des décimes & autres core plus décifif, fi ces fondations impofitÎons [ur le Clergé, le tout fans étoient reçues & admÎniflrées ~ même l-etardarion du paiement des taxes & dans l'églife de Vire, par les tréforiers contraintes qui s'en(uivront pour rai- ou marguilliers de cette églife, qui fe– fon d'icelles. La même claufe eH réiré- roient chargés de les, faire acquitter 2 rle dans les contrats du Clergé patfés comme il fe ,pratique dans les paroif– avec Sa IvlajcHé; elle eft dans celui du fes de Paris) & dans la plûpart des 26. juillet 169). comme dans les pré- églifes de ce royaume, elles feroient cédens. Il eH évident que ft de parei 1- fL1jettts à cette taxe: ces mêmes fonds les main-lé"ées à celle qui a été don- étant adminifhés par ur.e communau-' née aux prêtr~s obituairès de Vire par té de prêtres, n'en font r pas plus la chambre eccléftailique de Rouen, exempts qu'ils le feroient fi des laïcs étoient fouffertes) les deniers dus à S. en avoient l'adminifhation. La chambre M. ne pourroient être levés: au fond" eccléftaflique de Rouen n'a pu faire les obits de Vire ont dû être impofés main-levée des faiftes faites par le rece– aux nouvelles décimes, levéés ès années veur des décimes de Bayeux, pour 1690. & 1695. fuivant les termes précis avoir le paiement des fommes auxquelles des délibérations des affemblées générales ces obits avoient été impofés, fans pré– du Clergé des 19. juin 1690. & 30. juin juger que les obits ne devoient pas 169r. Les arrêts du confeil des 20. juin payer ces taxes, & fans contrevenir en 1690. & 26. juillet 169 f. qui les ont con- meme temps à tous ces arrêts du con– firmées, & fuivant les déclarations de feil, déclarations, contrats du Clergé, s. r..1. des 20. juin 1690. & juillet & lettres patentes, & rendre fon juge- 169). & les contrats pafTés entre Sa Ma- ment fujet à catTation: il y a même d'au– jeHé & le Clergé de France dans les tant plus de néceffité de l'ordonner, années qui portent précifé- Que plufieurs autres obituaires du diocefe ment que tOtlS les obits, en quelques de Bayeux, où il y a grand nom– églifes ou paroitTes qu'i Is foient fondés, bre de ces titres perpétuels, attendent & toutes perfonnes potTédans & jouif- fitTue de ce jugement pour demander la fans de biens eccléfiafliques, feront te- décharge de leurs taxes & la main-levée nus d'en payer les taxes & impofttions des faiftes qui ont été faites de leurs qui feront (ur eüx faites, foit pour les revenus; & que fi ce jugement avoit fommes qui fe Ievent en deniers comptans J lieu, le diocefe de Bayeux ne pourrait {oit pour les aug~entations de gages pas acquitter les fommes auxquelles accoIdées aux ofE.,ieu ~ foit pour..: ~es il a été impcfé pour le courant de~ -- , e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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