Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

• Des Bureaux établis 1 0 7 1 raI de ladite vil!e: cette co~r ordonne que ledit bureau aura connolffance des taxes des d~cimes [ur les bénéficiers J paiement d'icelles, & de tous les diffé– rends qui en proviendront, circonfian– ces & dépendances, & fe pourvoira, foit pour faifies, baux ou autrement, contre les ecc1éfiatl:iques, fermi.et.s & receveurs des fruits de leurs benéfices & leurs commis, &c. Deux confidér~­ tiens font voir la [ageffe'& l'équité de ces réglemens: fi les receveurs des dé– cimes étoient réduits dans la néceffité de procéder àJns tous les tr~bunaux où il plairait aux receveurs des bénéficiers de les traduire en vertu de committimu.s ou autres privileges, les grands frais & Je retardement que ces diverfes procé– dures J en des tribunaux Couvent éloi– gnés, caureroient dans le paiement des décimes & fubventions J pourroient cau– fer un notable préj udice dans les affai– res même du Roi. 2 0 • les édits, déclara– tians, lettres patentes, & autres régle– mens fur Jefquels S. M. veut que les pro– cès & différends pour le fait des décimes fo~nt régl~s , [ont peu connus dans tous les tribunaux; & l'on peut obferver que la diverfité des jugernens qui pourroient V être rendus, fi ces évocations avoient lieu J cluferoit une gra~lde confufion clans les diocefes. Il eil: conflant que les commÏttimus & autres privileges n'ont point lieu pour les procès & différends - fur le fait des tailles, & que les é lec– tions & cour des aides en connoiflent ~ rexc1ufion de tous autres juges. La conneiffance du fait des décimes n'eft pas moins réfervée aux chambres & bureaux des décimes; ils en font établis juges par des attributions particulieres, & par le titre même de leur établi[– fement J comme les éleétions ront été p<?ur le fait des tailles. Ainfi -' fi le fieur Mot:ant J receveur de l'abbaye de faint Jean-des-Vignes, a quelques moyens pour empêcher que les décimes de cette ~bbaye ne [oient payées par les tous– fermiers, & fur le' prix qui proviendra ~es chofes faiftes, c' dl au bureau dio– céfain de Soilfons qu'il fe doit pour– voir ~ & il n'a pas pu valablement faire affigner 'le receveur des décimes de Soif– l'ons aux requêtes du' Palais, en vertu • dans les· Diocefes. 1 e7 1 · de fon committimus pour voir. dire .q"!"il auroit main-levée des ces raI1ies: JOint que les décimes étant deniers royaux, la levée n'en peut être retardée; & • 1 comme on ne pourrolt pas evoquer une affaire de domaine en vertu de commit– timus, on ne peut pas non plus évoquer une affaire de décimes -' Sa MajeHé ne donnant point de lettres ni de titre contre elle-·même. Requéroit à ces cau– fes le fuppliant, qu'il plût à Sa MajeHé décharger le receveur des décimes de Soiffons 3 de l'affignation qui lui a été donnée aux requêtes du Palais à Paris, à la requête dudit Marant J le -I,. juil– let 170,. faire défenfes aux parties de s'y pourvoir, à peine denuHité ~ calfa– tion de procédures ~ trois cmille livres d'amende 3 tous dépens, dommages & intérêts; Cauf audit Morant de [e pour– voir au bureau diocé[ain de Soilfons, fur la demande en main-levée des faiftes faites par le receveur des décimes de Soiffons. Vu ladite requête, lignée Loy~, avocat du fuppliant. L'édit du Roi Henri III. du 10. février 1 )80. celui d'Henri IV. du premier mai 15'96. Le contrat palfé entre le Roi & le Cler– gé, du 26. juillet 169). Les Jettres pa– tentes de Sa Majellé du 9. août audit an. Commandement du 24. mai 170,'. Itératif commandement du 26. dudit mois. Exécution du 21. juin audit an. AŒgnation donnée aux requêtes de fI-Iôtel du 13, juillet audit an. Exploit de fignification de l'arrêt du con[eil du 19· février 1701. & autres pieces at– tachées à iceI1e. Oui le rapport du fieur le Blanc J confeilIer du Roi en [es con– feils ~ maître des requêtes ordjnaire de fon hôtel, commHfaire à ce député, & tout confidéré: LE ROI EN SON CON– SEIL, ayant égard à la requête, a déchargé le r~ceveur des décimes du diocefe de Soi ffon s J de l'affignation qui lui a été donnée aux requêtes du Palais: ordon– ne Sa MajeHé que les parties procéde– rontau bureau eccléfiaflique dudit dio– cefe de Soi1fons ~ [ur la main-levée pré– tendue par ledit Morant. FAIT au con– feil d'état privé du ·Roi, tenu â Fon– taineb]e~u le vingt ottobre lnil fept cent trOIS. Collationné. Sienl, BRUNOT• e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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