Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

• D es Burè,tu.. '-: 'tablis tl,rn.r les Dlote'és. l l.061 ':)~ " Nevers ('}u'iI a ohtenu le 6. juillet liage de Caint Pierre-IeaMolhier! du 17' ~~OI. qui f;it défenfes à ce curé de fe o~tobre & 19. n,ovembre, derOlers; ce 1~rvir de cette al11gnation, &, au rece- f~l[a~t '. a renv~ye les partIeS au bu~eau veur des décimes d'y comparOIr. Toutes dloc~[am de Nev~rs, pO~lr y proceder ces différentes procédures forment, à la fur leurs conteilatlons, fUlvant les der– \'~rité, un conflit de juri[diétion ent~e nias err~me~s, & p~r appc~ en la c~am~ le bureau dioctf:lin de Nevers & le bad- bre eccldiafbque qUI en dolt con~o,ltre. h~lge de faint Pierre-l~- Ivloûtier; nuis Fait Sa ,l\,1ajeilé déf~nfes au baIllI de co~me toutes ces procédures n'ont été faint ,PJerre- le-:M~ûtler ~ d,e pr~ndl~e faites au bailliage p:lr les curé~, qU,e connollfance 1u faIt en quettlon "a,pe;-, pour fe difpen[er de payer ce qU'II,s dOl- n; de to.us depens, ,don:~ages f;<. ~nte. vent pour les décimes} que les fuItes & ret~. FAIT, au çOl~(ell d etat 'prIve, du J.~ retardement qu'ils apportent à les ac- Rot" tC!lU a '! er[a1l1es Je Onl.leme Jour Gtlitter font contraires à l'intention ,de de ]JnVIer ~nIl ~ept, ce~t deux. Sa MajeHé, & pr_éjudiciables à [es 1n- Collationne. Szgne, DEMONS. tél'êts; qu'une inHance en réglement de • L 1 V. Arrêt du confeil d'état privé du Roi du 20. ot1:obre 1703. qui a dé.. chargé le receveur des. décimeg du diocefe de Soiifons, de raf– fignatiol1 qui lui avait été donnée pour fait de décimes aux requêtes du Palais ~ en vertu d'un commit-– tÏmus; & ordonne que les par– ties procéderont au bureau ecclé. fiaftique du diocefe. juges ne ferviroit qu'à confomme~ le parties en frais, ~ que le renv~l d~ fujet des conteHattons au bureau dlOce– fain de Nevers n'eft pas fu[ceptible de difficulté, pui[qu'il s'agit d'un fait des décimes, dont par tous les contrats paf– fés entre le Roi & le Clergé de Fran– ce, & par une infinité d'arrêts du con– (eil, il n'y a que les bureaux diocéCains & les chambres eccléfiaHiques qui en puilfent prendre connoilfance. Requérait :l ces ca':lfes Je fuppliant, qu)J) phît à Sa Majefi:é calfer & annul1er le~ fentences du bailliage de faint Pierre-le-Moûtier, des 27· oélobre & 10. novembre dernier; ce faifant, renvoyer les Srs. deLift, Sinfin, Bouageois & du Cray, curés des quatre EXTR.A IT DES REG1STRES paroilfes de la ville de Defil.e, & le Sr. du confeil d'état privé du Roi. ' Chevalier, curé de la p.aroiffe de Creaux, au 'bureau diocéfain de Nevers, pour y procéder [ur leurs conteHations avec le re– ,eveur des décimes, fuivant les derniers erremens, & par appel en .la chambre eccléfiafliqu~ qui en doit connoÎtre, fai– l"e défen[es au bailliage de faint Pierre– ]e·Moûtier de rendre à l'avenir de pa– reilles fentences, ni de connoÎtre du fait des décimes, à peine contre les of– ficiers dudie bailliage ~ de pouvoir être pris à partie, & condamnés en tous les dépens, dommages & intérêts du Cler– gé de Nevers. Vu ladite requête, fignée Loys, avocat ès conCeils du Roi, & pieces jufiificatives d'icelles. Oui le rap– port du Sr. Maboul, con [eiller du Roi en fes conreils, maître des requêtes ordinaire de [on hôtel, commilfaire J ce député ~ & tout conlidéré: LE ROI EN SON CON– S·EIL , ayant égard à ladite requête, a c,.lffé &anpullé le.s (entenccs iju bail- S Ur la requête préCentée au Roi', en fon conreil, par le fyndic du Clergé du dioce[e de Soiffons; contenant, que l'abbaye de faint Jean-des-Vignes-lez.. Soiffons a été impofée aux décimes ordi– naires, & pour le fecours accordé à S. M. au lieu de la capitation, fuivant le terme de février dernier, n'ayant point été payé, Je receveur des décimes du Clergé de ce diocefe a été obligé ~ en exécution des rôles & départemens dont il en char– gé, après plufieurs commandemens faitS de payer, de faire faifir entre les mains des fous-fermiers de ladite abbaye, les fommes qu'ils pouvoient devoir, & mê– me de faire exécuter leurs meubles; mais pOUl' empêcher l'effet de cetre fai– fte, le fleur Morant, qui fe dit chef de fruiterie de madame la duchelI'e d~Or· léans, & qui eft le fermier ou Je rece– veur général de cette abbaye, s' eft oppofé "- 3 e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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